Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a mis en place un nouveau régime des compétences et des interventions financières des collectivités territoriales qui préserve les capacités d'intervention de ces dernières tout en les spécialisant davantage. À cet égard, la loi n'a pas remis en cause les compétences dévolues aux différentes catégories de collectivités territoriales en matière de préservation des espaces naturels. Toutes les collectivités pourront par exemple continuer d'être membres d'un parc naturel régional, dans les conditions fixées par le code de l'environnement. S'agissant des interventions financières des collectivités territoriales, le législateur a imposé aux maîtres d'ouvrage collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales d'assurer une part minimale, fixée à 20 % du montant total des financements publics apportés à un projet d'investissement. Il ne s'agit ni plus ni moins que les règles actuelles relevant d'un décret limitant à 80 % le montant de subventions publiques dont peut bénéficier un projet d'investissement. Cette règle vise à responsabiliser les maîtres d'ouvrage en les incitant à mettre en oeuvre des projets dont ils peuvent assumer le portage financier. Compte tenu des problématiques particulières liées à la gestion des espaces naturels, souvent étendus sur de vastes territoires, une approche intercommunale semble la plus susceptible d'allier efficacité de l'action publique et capacité financière suffisante pour porter les projets nécessaires. Il convient enfin de souligner qu'il existe des possibilités de dérogation à cette participation minimale du maître d'ouvrage, dont l'action des collectivités territoriales en matière d'environnement pourra bénéficier. Ainsi, toute opération figurant au contrat de projet État-Région ne sera pas soumise à cette règle. De même, les opérations d'investissement destinées à réparer les dégâts causés par les calamités publiques peuvent faire l'objet d'une dérogation à la règle de participation minimale, sur décision du représentant de l'État dans le département.
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