Texte de la QUESTION :
|
M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le projet de décret en préparation afin de réglementer le type de comptabilité que doit appliquer une caisse centrale d'activités sociales en charge d'un service de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. En effet, actuellement, les associations autorisées et les personnes physiques agréées sont tenues de gérer les comptes des majeurs protégés en vertu des dispositions de l'article 427 du code civil. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas de la même manière aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements sociaux ou médico-sociaux, soumis quant à eux aux règles de la comptabilité publique. Cette disposition laisse donc entendre que les CCAS s'engageant dans la gestion tutélaire doivent se soumettre aux règles de la comptabilité publique, c'est-à-dire confier la gestion des fonds des majeurs protégés au comptable public compétent. Les droits des majeurs protégés sont en partie définis par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, laquelle évoque clairement la notion de prestation individualisée de qualité. Cette prestation comprend notamment la nécessité de répondre en temps réel aux besoins des majeurs protégés afin de leur permettre de procéder rapidement aux actes de la vie courante. Or la comptabilité publique n'est pas un outil adapté à la gestion d'un service tutélaire : les contraintes, le décalage temporel sont en opposition avec cette exigence de qualité qui repose sur la réactivité. À l'inverse, une gestion des comptes de type privé permet un fonctionnement plus souple et plus réactif : les achats, le paiement des factures, la mise à disposition d'argent de poche sont effectués en temps réel. Ainsi, l'alternative qui se présente est soit de solliciter le Trésor public sachant que sa gestion est inadaptée, soit d'interdire aux CCAS la gestion des services de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Toutefois, choisir cette seconde alternative reviendrait à mettre en cause la liberté des collectivités territoriales à mettre en place des politiques sociales répondant aux besoins spécifiques des populations. Les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP) et de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ont été interrogés quant au recours possible des comptables publics dans la gestion des flux financiers sur les comptes des majeurs protégés vivant à domicile mais accompagnés par les services de gestion tutélaire des CCAS. Il semblerait qu'il y ait divergence entre la DGCS et la DGFIP, cette dernière refusant l'intervention de ses services notamment en raison de la surcharge de travail qui en résultera et de la contradiction avec le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour défendre au mieux les intérêts des CCAS.
|