Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la législation en matière d'adoption en France. Avec près de 700 000 familles recomposées, ce sont 1,6 million d'enfants qui sont concernés par un schéma familial qui représente près de 8 % des modes familiaux français selon l'INSEE. Depuis mars 2002, les beaux-parents ont acquis une existence juridique, mais des parents de familles recomposées souhaiteraient renforcer la relation qui les unit aux enfants de leurs conjoints, y compris après une éventuelle séparation et au-delà du simple partage de l'autorité parentale. Aujourd'hui, l'adoption n'est pas une solution pour les couples séparés. En effet, l'adoption simple confie au seul adoptant l'autorité parentale sur l'enfant. L'adoption plénière est plus stricte encore puisqu'elle rompt définitivement les liens légaux de l'enfant avec sa famille d'origine. Il semble qu'en Europe, certains textes soient moins stricts que la loi française. C'est pourquoi, afin de répondre aux demandes de parents de familles recomposées, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage d'assouplir la législation en matière d'adoption.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'adoption, qu'elle soit simple ou plénière, a vocation à créer un lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant. Or, la situation des familles recomposées recouvre des réalités différentes qui se traduisent par une diversité des liens entre l'enfant et son beau-parent, et l'adoption n'est pas forcément une mesure conforme à l'intérêt de l'enfant vivant dans une telle configuration familiale. En toute hypothèse, toute adoption d'un mineur suppose le consentement exprès de ses deux parents, et celui qui ne vit pas avec l'enfant refuse en général de consentir à l'adoption. En outre, lorsque l'adoptant n'est pas marié avec l'un des parents de l'enfant, le prononcé de l'adoption simple entraîne un transfert de toutes les prérogatives en matière d'autorité parentale à l'adoptant. En cas de mariage, les possibilités d'adoption plénière sont strictement définies par l'article 345-1 du code civil, afin qu'une telle adoption ne puisse aboutir à priver l'autre parent de tout droit sur son enfant. En tout état de cause, l'adoption ne peut être prononcée par le tribunal de grande instance que si celle-ci est conforme à l'intérêt de l'enfant. C'est pourquoi l'adoption est en réalité envisagée dans les familles où l'enfant est élevé par son seul parent légal et son époux ou épouse : la filiation n'étant établie qu'à l'égard d'un parent, la création d'un lien de filiation à l'égard du tiers qui l'élève peut répondre à son intérêt. En dehors de ces situations, l'adoption n'est donc pas la réponse adaptée aux besoins quotidiens des familles recomposées, dans lesquelles l'enfant doit pouvoir conserver ses repères et son affiliation à l'égard de sa lignée maternelle comme paternelle. En revanche, différents dispositifs permettent aux tiers, parmi lesquels figurent les beaux-parents, d'intervenir dans la vie de l'enfant, soit ponctuellement, soit de manière pérenne. Ainsi, la délégation avec partage de l'exercice de l'autorité parentale constitue une mesure permettant au beau-parent de s'investir pleinement dans l'éducation de l'enfant de son partenaire, sous réserve que l'autre parent ait donné son consentement. Enfin, une fois l'enfant majeur, rien ne s'oppose à ce que son beau-parent dépose une requête en adoption simple, le tribunal pouvant alors prononcer l'adoption si tel est l'intérêt de l'adopté, qui doit seul consentir à son adoption. Ainsi, en 2007, près de 8 000 personnes ont été adoptées par le conjoint ou l'ex-conjoint de l'un des parents (sur un total de 13 400 personnes adoptées), et 87 % d'entre ces adoptés étaient majeurs à la date de leur adoption (source ministère de la justice).
|