Texte de la REPONSE :
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Souvent confrontés à la nécessité de recruter rapidement des personnels paramédicaux, ouvriers ou techniques pour pouvoir assurer la continuité du service public hospitalier vingt-quatre heures sur vingt-quatre tout au long de l'année, les établissements publics de santé font appel à des agents contractuels pour assurer des remplacements temporaires ou dans l'attente des résultats des procédures normales de recrutement de fonctionnaires pour pourvoir les emplois vacants, comme le permettent les articles 9 et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Sauf dans les cas où ces recrutements sont faits, généralement sur la base d'un contrat à durée indéterminée, pour remplir des fonctions pour lesquelles il n'existe pas de corps de fonctionnaires, il est vrai que les hôpitaux établissent essentiellement des contrats dont la durée déterminée correspond à celle du remplacement à effectuer et qu'il n'est pas possible, lors du retour de l'agent momentanément indisponible, de prolonger le contrat ainsi établi. Cependant, conscient de la situation de précarité dans laquelle peuvent se trouver des agents contractuels recrutés dans ces conditions, le Gouvernement a engagé dès 2010 une négociation avec les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires ; le protocole d'accord portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans la fonction publique, signé le 31 mars 2011 avec six de ces organisations portant notamment sur l'accès à l'emploi titulaire et l'amélioration des conditions d'emploi, doit s'appliquer également dans la fonction publique hospitalière et permettre aux agents non titulaires qui rempliront les conditions fixées par la loi d'accéder soit à des emplois de titulaires, soit à contrats à durée indéterminée par le biais d'examens professionnels et de concours réservés.
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