FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 91756  de  M.   Garot Guillaume ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique (II)
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11556
Réponse publiée au JO le :  29/03/2011  page :  3135
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  comités techniques paritaires et commissions administratives paritaires
Analyse :  élection. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les élections aux instances paritaires, dans la fonction publique territoriale, pour les agents mis à disposition. L'article 4-3 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié stipule que, pour les élections aux comités techniques paritaires (CTP), les fonctionnaires mis à disposition sont éligibles et électeurs dans la collectivité ou l'établissement d'accueil. Concernant les élections aux commissions techniques administratives (CAP), ces mêmes agents mis à disposition sont électeurs et éligibles dans la collectivité d'origine ou au centre de gestion à laquelle elle est rattachée. Ainsi, les agents de Laval-agglomération mis à disposition d'une association sont électeurs et éligibles aux CAP du centre de gestion de la Mayenne (CDG 53) puisque la collectivité compte moins de 350 agents, tandis qu'ils ne sont ni éligibles, ni électeurs au CTP de Laval-agglomération. Cette situation est source d'incompréhension pour les agents concernés et les représentants des organisations syndicales au CTP. Aussi, il souhaite savoir ce que prévoit le Gouvernement pour répondre à cette incompréhension.
Texte de la REPONSE : La qualité d'électeur aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques des agents mis à disposition d'un organisme découle de l'objet de ces instances consultatives et de la situation statutaire de ces agents. En effet, les commissions administratives paritaires et les comités techniques répondent à des finalités différentes. Les commissions administratives paritaires traitent de questions d'ordre individuel qui se rapportent à la carrière des fonctionnaires (refus de titularisation, avancement, positions, etc.). La carrière d'un fonctionnaire mis à disposition continuant d'être gérée par son administration d'origine, la commission administrative paritaire correspondante demeure compétente. Il est donc logique qu'il y soit électeur et éligible (articles 8 et 11 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989). En revanche, les comités techniques des collectivités territoriales traitent de questions générales relatives à l'organisation du travail ainsi qu'à l'hygiène et la sécurité (art. 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) et ont vocation à représenter l'ensemble de la collectivité de travail. En conséquence, l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) des collectivités et de leurs établissements publics prévoit que les fonctionnaires accueillis par la voie de la mise à disposition, qui exercent leurs fonctions depuis au moins trois mois dans les services pour lesquels le CTP est institué, ont la qualité d'électeur pour la désignation des représentants du personnel.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O