FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 91964  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11510
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12706
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes effectuées en qualité d'aide familial d'un agriculteur. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les éléments retenus pour le calcul d'une retraite d'un exploitant agricole. Dans un tel cas, les années passées comme aide familial peuvent être validées sur simple déclaration. Il faut cependant pour cela que le futur retraité justifie de quatre trimestres complets pour chaque année passée comme aide familial. S'il a travaillé en dehors de l'exploitation familiale cumulant par exemple sur une année un trimestre comme salarié et trois autres comme aide familial, seul le premier sera validé. Une telle disposition peut donc paraître injuste puisqu'elle semble justifier après coup le travail dissimulé. Il lui demande donc de bien vouloir lui en faire connaître la raison d'une telle différence de traitement.
Texte de la REPONSE : Dans le régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de famille sont validées, gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime, et moyennant le paiement de cotisations depuis lors, mais seulement si les intéressés avaient atteint l'âge légal d'affiliation au régime agricole d'assurance vieillesse. Seules sont donc prises en compte pour le calcul de la pension de retraite non salariée agricole les périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial postérieurement à l'âge légal d'affiliation à l'assurance vieillesse qui ont ou auraient pu donner lieu à versement de cotisations. Par ailleurs, en application du 2° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité professionnelle non salariée agricole accomplies avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu à rachat, sont reconnues comme périodes équivalentes. Les périodes équivalentes sont prises en compte pour la détermination du taux de la pension dans la mesure où elles peuvent compléter les périodes cotisées ou assimilées, mais elles ne sont pas retenues pour l'application de la règle de proratisation. La validation de ces périodes est toutefois subordonnée à l'exercice d'une activité habituelle et régulière sur l'exploitation, conformément aux dispositions de l'article précité. Ainsi, les périodes ayant donné lieu à une affiliation auprès d'un régime autre que le régime non salarié agricole, soit au titre d'une activité professionnelle ayant entraîné le versement de cotisations, soit que cette affiliation résulte de la maladie, d'une période de chômage ou du service militaire, ne peuvent pas être validées au titre des périodes reconnues équivalentes. Enfin, il doit être rappelé que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré la possibilité, pour les années civiles n'ayant pas donné lieu à la validation de quatre trimestres, de procéder au versement de cotisations afin de racheter ces années incomplètes, dans la limite de douze trimestres. L'assuré peut alors choisir le versement de cotisations au titre du taux seul, de manière, comme pour les périodes équivalentes, à atténuer le coefficient de minoration de façon à s'ouvrir un droit à une pension de retraite à taux plein dès l'âge légal de départ.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O