Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait qu'un maire peut interdire la traversée de sa commune aux poids-lourds sous réserve de proposer un itinéraire alternatif. Elle souhaiterait qu'il lui précise, d'une part, la procédure détaillée à suivre en la matière et, d'autre part, si l'itinéraire alternatif susvisé peut comporter une section d'autoroute à péage.
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Texte de la REPONSE :
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L'autorité de police de la circulation en agglomération, sur l'ensemble des voies, y compris départementales et nationales, est le maire, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sauf pour les communes situées sur le territoire des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en application de l'article L. 2521-1 du même code. Le maire est donc l'autorité municipale compétente en agglomération et son pouvoir s'exerce, sans qu'il y ait a priori lieu de respecter une procédure particulière. En effet, depuis la loi n° 82-213 du 13 août 2004 dans son article 140-II-1°), les décisions relatives à la circulation et au stationnement ne sont plus soumises, en tant que telles, aux dispositions relatives à la procédure de la transmission aux représentants de l'État. Cependant, la liberté du maire en matière de police de la circulation en agglomération, reste encadrée dans certains cas. Il en va ainsi lorsque la mesure concerne une route à grande circulation. Le préfet doit alors fournir son avis en application de l'article R. 411-8 du code de la route. Il s'agit cependant d'un avis simple qui ne lie en aucune façon le maire, lequel commettrait une erreur de droit en s'estimant soumis par un avis éventuellement défavorable : (tribunal administratif de Strasbourg, n° 99-2110, 19 janvier 2001, association Thur écologie et transports. M. Fernand Rost c/commune d'Urbès). Le maire peut également avoir perdu sa compétence au bénéfice du préfet, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du CGCT, lorsque le champ d'application de la mesure de police excède le territoire de la commune. Dans ce cas, une procédure de concertation s'imposera d'elle-même. La question de savoir si la mesure de restriction de circulation implique d'étendre la mesure de police au territoire d'une commune voisine, relève de l'appréciation concrète de chaque situation et de l'itinéraire de substitution. Le choix, pour ce dernier, d'un itinéraire à péage n'est pas interdit par la jurisprudence. Le péage n'est pas incompatible avec l'exercice normal de la liberté d'aller et venir, sous réserve que les poids lourds continuent à pouvoir desservir les établissements situés sur l'itinéraire. Cependant, le fait de devoir payer une redevance d'usage constitue une aggravation des contraintes pesant sur les transporteurs, ce qui est susceptible de modifier, dans un sens défavorable, l'équilibre évoqué entre la justification de la mesure et la bénignité des contraintes qui en découlent. En cas de contentieux, le juge vérifiera que l'autorité administrative n'a pas pris une mesure disproportionnée au regard des nécessités de la sécurité et de la sûreté de la circulation (Conseil d'État 17 mars 1978 Gaillard et Figini n° 01508), et que la décision est la moins rigoureuse parmi toutes les mesures envisageables qui seraient efficaces pour atteindre l'objectif qui la justifie. Enfin, les prescriptions de police de la circulation sont obligatoirement motivées, conformément aux dispositions spéciales des articles L. 2213-2 à L. 2213-5 du CGCT.
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