FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92015  de  Mme   Orliac Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11562
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  645
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  maîtrise du véhicule. définition
Texte de la QUESTION : Mme Dominique Orliac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la loi réprimant le défaut de maîtrise d'un véhicule à moteur (art. R. 413-17 IV du code de la route). Cette problématique, au sujet de laquelle elle a elle-même été interpellée à plusieurs reprises dans son département, semble nourrir certaines incompréhensions. En effet, il lui a par exemple été soumis le cas d'une jeune fille victime d'un sérieux accident de voiture après avoir glissé sur une chaussée mouillée. Après avoir été conduite aux urgences d'un hôpital pour y traiter de multiples contusions, cette même jeune femme s'est vue attribuer une contravention de 90 euros pour défaut de maîtrise de son véhicule. S'il est certain qu'en matière de sécurité routière, il ne faut faire l'économie d'aucune mesure, qu'elle soit préventive ou répressive, nous sommes en revanche autorisés à nous interroger sur la pertinence d'une telle contravention en pareil cas. En effet, dans cet exemple précis, le traumatisme dû à l'accident, de même que la nécessité de rachat d'un véhicule, n'apparaissent-ils pas suffisamment difficiles à gérer pour la victime sans avoir à demander à la conductrice déjà profondément choquée de s'acquitter d'une amende de 90 euros ? Si cette loi réprimant le défaut de maîtrise du véhicule apparaît indispensable, nous sommes en revanche en droit de nous demander si elle ne devrait pas être aménagée en vue de prendre davantage en compte les circonstances individuelles de chaque accident. Elle lui demande donc si une telle éventualité est envisageable.
Texte de la REPONSE : La vitesse constitue une des causes principales de la mortalité routière. Les dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route sanctionnent le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire en fonction des conditions de circulation, notamment l'état de la chaussée, les circonstances météorologiques, l'état du trafic, les obstacles prévisibles ou les risques liés aux infrastructures routières. Le défaut de maîtrise ou de réduction de la vitesse du véhicule est puni d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe qui sanctionne le comportement négligent ou inadapté du conducteur au regard des circonstances de circulation. Cette infraction peut être constatée par les forces de l'ordre indépendamment de toute collision ou à l'occasion d'un accident de la circulation si les constatations effectuées permettent d'établir que le défaut de maîtrise ou de réduction de la vitesse du véhicule était une cause génératrice de l'accident. L'infraction sanctionne alors une conduite potentiellement dangereuse. En cas de contestation, il appartient à l'intéressé de saisir l'autorité judiciaire, en particulier le procureur de la République, seul compétent pour apprécier l'opportunité des poursuites.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O