FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92022  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11550
Réponse publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1300
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  syndicats
Tête d'analyse :  fonctionnaires et agents publics
Analyse :  représentativité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la révision des critères de représentativité des organisations syndicales des fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière. Désormais, le critère de représentativité sera défini en regard des sièges obtenus aux élections aux comités techniques ministériels et locaux. Chaque ministre a la liberté de définir le nombre de sièges à y pourvoir. Pour ce scrutin tous les personnels seront électeurs. Ainsi, pour l'éducation nationale, tous les corps seront confondus, premier et second degrés, titulaires et non titulaires, administratifs. Les commissions paritaires seront par ailleurs maintenues mais ne définiront pas la représentativité. Le SNALC, syndicat autonome, souhaite que les sièges à pourvoir soient au moins au nombre de 25 au sein de ce Comité. Le syndicat craint que la seule logique à l'oeuvre en ce moment soit celle de réduire le nombre des syndicats, dans la perspective de faciliter le dialogue social. Il souhaite que soient prises en compte les spécificités du syndicalisme enseignant en France et lui demande ses intentions.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique a pour objet de traduire les accords de Bercy signés par six des huit organisations syndicales représentatives. Cette loi ouvre une nouvelle ère de démocratie sociale dans la fonction publique. L'article 4 de la loi institue de nouvelles règles de représentativité syndicale en soulignant la logique démocratique de l'élection étendue au plus grand nombre d'instances. Dans la mesure où les résultats électoraux deviennent le critère majeur de la représentativité et de la légitimité syndicales, il est mis fin au système d'accès aux élections fondé sur l'appréciation préalable de la représentativité des syndicats. L'accès aux élections professionnelles ne sera désormais plus subordonné à la reconnaissance d'une représentativité présumée ou prouvée. Pourront désormais se présenter aux élections professionnelles les syndicats qui, dans la fonction publique où celles-ci sont organisées, sont légalement constitués depuis au moins deux ans et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, ou sont affiliées à une union de syndicats qui remplissent ces critères. Ces nouvelles règles d'accès aux élections seront déclinées pour toutes les élections professionnelles organisées dans la fonction publique. Comme les comités techniques de la fonction publique territoriale et les comités d'établissement de la fonction publique hospitalière, les comités techniques de l'État seront désormais élus directement par les agents titulaires et non titulaires qu'ils doivent représenter. La représentation la plus complète possible des personnels au sein de ces instances est ainsi recherchée. Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste dans les conditions classiques du droit électoral qui garantit l'anonymat de l'électeur, la liberté de vote et la sincérité du scrutin. Afin de maintenir un équilibre entre les instances à élire et de renforcer la légitimité et la représentativité des organisations professionnelles qui seront aptes à négocier et à signer des accords, il est envisagé de fixer par voie réglementaire un nombre maximum de représentants élus par instance sans possibilité de déroger à ce plafond.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O