FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92045  de  M.   Vialatte Jean-Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11516
Réponse publiée au JO le :  25/01/2011  page :  731
Date de changement d'attribution :  04/01/2011
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  assujettissement
Analyse :  EHPAD. dotation globale de soins
Texte de la QUESTION : M. Jean-Sébastien Vialatte appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État concernant la nature de la dotation globale de soins versée aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Dans le cadre de la convention tripartite pluriannuelle des EHPAD signée sur la base du respect d'un cahier des charges et ayant valeur d'engagement dans une démarche d'assurance qualité, les CPAM versent aux établissements signataires une subvention globale et forfaitaire non directement affectée à des actes médicaux déterminés mais couvrant certaines dépenses de fonctionnement de l'établissement relative à la médicalisation (salaire du médecin coordonateur et infirmiers, petit matériel, etc.). L'administration fiscale arguant du fait que ces sommes sont versées par les CPAM considère qu'elles rémunèrent des soins aux assurés sociaux et qu'elles constituent des « paiements de soins » ou au mieux des subventions avec lien direct. En conséquence, réfutant l'application de la jurisprudence tant de la Cour européenne de justice que du Conseil d'État, l'administration place ces sommes dans le champ d'application de la TVA, puis les déclare non imposables (exonérées mais dans le champ) exigeant de ce fait leur présence au dénominateur des prorata de TVA, réduisant ainsi les droits à déduction des établissements. En conséquence, il la remercie de bien vouloir lui donner toutes précisions sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 261-4 (1 ter) du code général des impôts (CGI), les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées, mentionnés au 6° du 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'ils sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme du forfait annuel global de soins prévu à l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale. En conséquence, les établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) exercent des activités situées dans le champ d'application de la TVA, dont certaines ouvrent droit à déduction (prestations d'hébergement et prestations liées à la dépendance) et d'autres n'ouvrent pas droit à déduction (prestations de soins exonérés), de sorte qu'ils doivent se voir reconnaître la qualité de redevables partiels de la TVA. Il résulte de la législation sociale, et notamment des articles L. 174-77 et R. 74-9 du code de la sécurité sociale, que le tarif des soins est acquitté par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) sous la forme d'une dotation globale de financement relative aux soins, mais qu'il a pour objet de rémunérer les soins fournis aux personnes physiques dont les dépenses sont obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie. Ces sommes constituent donc pour les EHPAD le paiement des prestations de soins exonérés de TVA qu'ils réalisent au profit des personnes âgées dépendantes affiliées à un régime d'assurance maladie. Le fait que la contrepartie de ces prestations de soins soit versée par un tiers et non par les personnes âgées bénéficiaires est sans incidence sur cette analyse. Dès lors, le forfait global annuel de soins ne peut s'analyser comme une subvention non imposable à la TVA pour l'établissement bénéficiaire, de sorte que ces sommes doivent, à juste titre, figurer à compter du 1er janvier 2008 au dénominateur du rapport correspondant au coefficient de taxation forfaitaire tel qu'il résulte de l'article 206-III-3 de l'annexe II au CGI.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O