FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92049  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11517
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5116
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  communications. abonnements multiservices
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le projet d'augmentation de l'actuelle TVA sur les offres Internet dites « triple play » et le passage à 19,6 % de la part de cette taxe sur la valeur ajoutée. Ces offres permettent un accès à Internet, à la télévision et à un réseau de téléphonie mobile au sein d'un seul et même forfait. L'actuelle taxe sur la valeur ajoutée appliquée à ces offres, de l'ordre de 5,5 %, permettait une certaine modération du prix et un accès rendu plus aisé, notamment pour les plus indigents de nos concitoyens. Le rehaussement du taux de TVA sur la part télévisuelle de cette offre de 5,5 % à 19,6 % aurait donc principalement pour effet de renchérir le coût de la vie pour les classes moyennes et populaires qui souscrivent massivement à ces offres « triple play » ainsi que pour les jeunes actifs et étudiants qui ont besoin de cet outil. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de mettre en place des mesures permettant d'éviter que les sociétés qui vendent ce service répercutent l'intégralité de la hausse de TVA sur la facture de leurs clients.
Texte de la REPONSE : En vertu du b octies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 parue au Journal officiel du 30 décembre 2010, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En revanche, le taux réduit n'est pas applicable lorsque les services de télévision ne constituent que l'accessoire compris dans une offre unique d'accès à un réseau de communications électroniques (Internet, téléphonie ou réseau de télédistribution par câble). Le taux réduit demeure néanmoins applicable lorsque les services de télévision constituent un service rendu en tant que tel au consommateur, à hauteur, selon le choix opéré par le distributeur des services, des droits de distribution acquis à cette fin auprès d'un éditeur ou d'un distributeur, ou du prix auquel ces services sont proposés dans une offre distincte ne comportant pas de service électronique. Ce dispositif permet de mettre un terme à la procédure précontentieuse initiée par la Commission européenne tout en mettant fin aux dérives qu'a connu le dispositif forfaitaire précédemment applicable et en maintenant le bénéfice du taux réduit à la distribution des services de télévision, y compris en cas d'offres composites dès lors qu'ils constituent un véritable service rendu en tant que tel au consommateur. La répercussion de cette hausse sur la facture dépend des politiques commerciales propres à chaque opérateur. Le Gouvernement veillera à ce que les modifications tarifaires s'effectuent en toute transparence et dans le respect de la réglementation en vigueur.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O