FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92094  de  Mme   Dumoulin Cécile ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11863
Réponse publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4253
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Cécile Dumoulin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la situation des anciens combattants victimes de psychotraumatismes et de séquelles d'irradiations, et des victimes civiles de guerre. Elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures que le Gouvernement pourrait prendre afin d'appliquer le droit à la réparation pour les victimes de psychotraumatismes et de séquelles d'irradiations. De même, elle demande si les victimes civiles de guerre peuvent, à partir de 30 % d'invalidité, obtenir un droit à la pension et être reconnues en qualité de ressortissants de l'ONAC.
Texte de la REPONSE : S'agissant de l'indemnisation des séquelles physiques et psychologiques de guerre, le Parlement avait demandé au Gouvernement, par l'adoption de l'article 130 de la loi de finances pour 2002, un rapport sur les victimes de psychotraumatismes de guerre, relayant ainsi un voeu maintes fois exprimé par les anciens combattants d'Afrique du Nord, les vétérans de la guerre du Golfe et des opérations extérieures, ainsi que par leurs associations. Il est apparu que la réponse la plus adaptée à cette demande était de permettre aux anciens militaires d'effectuer un bilan gratuit en matière de santé psychique. Ainsi, ceux qui en expriment le désir peuvent bénéficier d'un bilan de santé auprès de médecins spécialisés. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prend ainsi en compte les nouvelles exigences du droit à réparation, en mettant en place des mesures de prévention et de suivi sanitaire des anciens combattants et militaires. Le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre a notamment permis l'évolution du guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et contribué à favoriser l'identification de cette pathologie spécifique qu'est le psychosyndrome de guerre. C'est dans ce cadre également que le ministère de la défense, soucieux de venir en aide aux militaires qui présenteraient une souffrance d'ordre psychologique au retour d'opérations extérieures (OPEX), a mis en place un ensemble complet de mesures de soutien et de prise en charge, s'articulant autour d'une surveillance permanente et d'une capacité d'intervention en cas de besoin. Ainsi, les militaires français bénéficient ainsi d'un dispositif permanent de prise en charge, notamment avec le suivi médical annuel, réalisé par un médecin du service de santé des armées. Par ailleurs, l'article L. 4123-2 du code de la défense prévoit que les militaires ayant participé à une OPEX peuvent bénéficier, à leur demande et avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés, ainsi que d'un entretien psychologique. L'ensemble de ce dispositif qui permet, en liaison avec les armées et la gendarmerie, une veille permanente des besoins en matière de soutien psychologique, n'a pas permis de déceler, à ce jour, de souffrances psychologiques majeures chez les militaires français ayant participé aux OPEX en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, au Liban, au Kosovo, au Tchad ou en Centrafrique. Le souci permanent du ministère de la défense d'améliorer la prise en charge médicale des militaires et anciens militaires s'est en outre traduit par la création, en juin 2004, de l'Observatoire de la santé des vétérans (OSV). Destiné à coordonner les activités nécessaires à un meilleur suivi médical, cet organisme définit les outils nécessaires à l'identification des risques, au suivi médical des vétérans et à la prise en charge d'une réparation éventuelle. Il participe à leur création et veille à leur mise en oeuvre. Depuis l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évolution des troubles psychiques de guerre, le psychosyndrome traumatique fait partie des affections psychiatriques bien individualisées pour lesquelles l'accès à une réparation, sous forme d'une pension militaire d'invalidité, devient envisageable si l'imputabilité peut être médicalement admise. Toutefois, les manifestations cliniques retardées du psychosyndrome traumatique n'autorisent que très rarement la reconnaissance de cette infirmité par la voie de la présomption d'imputabilité au sens de l'article L. 3 précité. Dans ces conditions, le régime de la preuve d'imputabilité, prévue à l'article L. 2 précité, oblige le demandeur à justifier d'un fait de service ou survenu à l'occasion du service et de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce fait et l'origine de la maladie. Cependant, la preuve peut être apportée par tous les moyens et il est admis que l'expertise médicale peut accéder au rang d'élément parfois décisif de la preuve. Sur le plan de l'indemnisation, en cas d'infirmité contractée pendant leur activité, les militaires et anciens militaires bénéficient des dispositions des articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que l'infirmité entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Le taux minimum indemnisable est fixé à 10 % pour une infirmité résultant de blessure et pour une maladie contractée en OPEX, alors qu'il doit être de 30 % ordinairement. En application de l'article L. 2 du même code, une infirmité ne peut être reconnue imputable au service que s'il est prouvé une relation directe et certaine entre son origine et un fait précis de service. Conformément à l'article L. 3, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé, à condition, s'il s'agit de maladie, qu'elle ait été constatée entre le quatre-vingtjour de présence sur le territoire d'OPEX et le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. Il convient que soit établie médicalement la filiation entre la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité évoquée. Pour ce qui concerne la prise en compte des conséquences sanitaires des essais nucléaires français, l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est désormais effective. La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 établit une présomption de causalité entre la présence d'une personne sur les lieux des essais nucléaires français, les conditions de son exposition et une maladie radio-induite correspondant à la liste annexée au décret d'application n° 2010-653 du 11 juin 2010. Un comité composé de personnalités du monde médical, nommé par arrêté du 3 août 2010, examine les demandes et propose au ministre les suites à donner à la demande et, le cas échéant, le montant de l'indemnisation. Le dispositif est désormais opérationnel. Le règlement des premiers dossiers a déjà commencé. Enfin, conformément aux dispositions des articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité constaté par les experts médicaux auprès des centres de réforme et seules sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % lorsqu'il s'agit de blessures ou de maladies contractées en temps de guerre, ou égale ou supérieure à 10 % pour une blessure contractée en temps de paix et égale ou supérieure à 30 % pour une maladie contractée en temps de paix. S'agissant des victimes civiles de guerre, le droit à pension leur est ouvert en application des dispositions des articles L. 193 et suivants et R. 188 du même code pour les blessures reçues par faits de guerre, dès lors qu'elles atteignent le minimum indemnisable de 10 %. Les victimes civiles de guerre pensionnées sont ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, conformément aux dispositions de l'article L. 520 du code déjà cité.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O