FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92110  de  M.   Le Bouillonnec Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Famille et solidarité
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11888
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12901
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  congé de maternité. ouverture des droits. emplois discontinus
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Bouillonnec attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la situation des mères de familles qui bénéficient du statut d'intermittent. Actuellement, pour bénéficier des indemnités des congés maternités, ces femmes doivent remplir les mêmes conditions que les femmes qui sont en CDI. Or ce mode de calcul est incompatible avec le rythme de travail des intermittentes, qui alternent périodes de travail intensif et périodes d'absence d'activité. Par conséquent, bien qu'elles accomplissent le nombre d'heures requis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), ces femmes ne bénéficient pas d'indemnités à la hauteur de ce qu'elles devraient percevoir. Face à cette discrimination inacceptable, il souhaite connaître ses intentions et lui demande notamment d'assouplir les modalités de calcul des indemnités des congés maternités pour les intermittentes.
Texte de la REPONSE : Afin de tenir compte de la particularité des activités exercées par les salariées intérimaires, les intermittentes du spectacle ou les femmes exerçant une activité à caractère saisonnier ou irrégulier, les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières ont déjà été assouplies par le décret du 27 mars 1993 (art. R. 313-7 du code de la sécurité sociale). Dans le droit commun, les salariées doivent avoir cotisé au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité sur 1 015 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire au cours des six mois civils précédant le début de la grossesse, ou avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des trois mois civils précédant la date d'examen des droits. Toutefois, en raison des conditions particulières dans lesquelles les intermittentes du spectacle et autres professions a caractère discontinu (saisonnières, services à la personne, salariées CESU) travaillent, les dispositions de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale peuvent leur être appliquées. Il leur est alors demandé soit d'avoir cotisé au titre des assurances maladie, maternité, invalidité sur un salaire au moins égal à 2 030 fois la valeur du SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits, soit d'avoir effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils précédant la date d'examen des droits. En d'autres termes, pour les salariées intermittentes du spectacle, la période prise en compte pour apprécier le niveau minimal de cotisations ou d'heures ouvrant droit aux prestations de l'assurance maternité est plus longue (douze mois) que pour les autres assurées (trois ou six mois). Cette période de douze mois leur est favorable car elle permet de tenir compte de toutes les activités exercées de manière discontinue au cours d'une année. Enfin, si l'ouverture des droits est réalisée sur une période de douze mois, le salaire de référence est constitué des salaires soumis à cotisations maladie des douze mois précédant la date d'examen du droit, et le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois et non des trois derniers. Le Gouvernement n'entend donc pas pour le moment modifier la réglementation actuelle qui prévoit déjà un régime dérogatoire favorable pour les activités exercées de manière discontinue ou saisonnière.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O