FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92189  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11900
Réponse publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4312
Date de signalisat° :  19/04/2011 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. rassemblements massifs
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation des maires de communes rurales confrontés à l'installation de campements de gens du voyage ou de rassemblements du type rave-party sur des terrains privés loués ou prêtés par leurs propriétaires. Alors que les maires sont, de par la loi, responsables du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique, il apparaît parfois qu'ils ne sont même pas informés de ces installations auxquelles ils ne peuvent de toute façon pas s'opposer. Au delà de cette impuissance juridique, les maires sont directement confrontés aux conséquences concrètes de l'arrivée de plusieurs centaines de personnes pour une période de plusieurs jours (déchets, alimentation en eau et électricité), d'autant que certains terrains ne sont pas prévus à cet effet et que leurs propriétaires se moquent des nuisances ainsi créées. C'est pourquoi il demande que le Gouvernement impose à tout propriétaire privé l'obligation d'informer préalablement le maire de sa commune de toute installation d'un campement temporaire. Il lui demande aussi que l'État impose aux propriétaires privés, et à leurs terrains, des normes minimales d'accueil, en termes notamment d'accessibilité au terrain (éloignement du voisinage immédiat, voirie), mais aussi de capacité d'alimentation en eau et en électricité. Enfin, il demande que l'État facilite juridiquement le travail des élus dans leurs démarches visant à récupérer directement auprès des propriétaires privés les recettes nécessaires à la couverture des charges provoquées par la location de leur terrain si ces dernières n'étaient pas assumées par les personnes de passage.
Texte de la REPONSE : La création d'une obligation générale mise à la charge des propriétaires de terrains privés d'informer préalablement le maire de leur commune de toute installation d'un campement privé et de normes minimales d'accueil se heurte à la protection du droit de propriété, garantie par la Constitution. La loi encadre les installations et les rassemblements, lorsque certaines conditions sont réunies. Ainsi, les rassemblements de type « rave party », réglementés par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002, sont soumis à une obligation de déclaration auprès du préfet et doivent être annoncés par voie de presse, d'affichage, de diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication, lorsque le rassemblement va donner lieu à diffusion de musique amplifiée, réunir au moins 500 personnes et présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifiés par la loi n° 2007-297 relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007, prévoient une possibilité d'évacuation forcée, après mise en demeure, lorsque le stationnement en dehors des aires d'accueil aménagées des résidences mobiles des gens du voyage est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris par le préfet est puni d'une amende de 3 750 euros. Le maire de la commune conserve en outre toutes ses prérogatives en matière de police administrative pour assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques, les agents de police municipale étant chargés de l'application de ses décisions en la matière (art. L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales). Les mesures prises devant être strictement proportionnées aux nécessités de maintien de l'ordre public, il appartient aux autorités locales d'apprécier chaque situation au cas par cas. Enfin, les propriétaires des terrains privés peuvent voir leur responsabilité civile engagée lorsque les rassemblements ou les installations qu'ils accueillent occasionnent un préjudice. Il appartient au maire de la commune ayant subi un dommage d'engager les poursuites nécessaires pour obtenir réparation des dégâts causés par ces installations.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O