Texte de la QUESTION :
|
M. Dominique Raimbourg attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le remboursement des prothèses auditives dont ont besoin près de 5 millions de Français qui souffrent de déficience auditive. Que les troubles soient légers, moyens ou sévères, une des solutions réside dans le port d'une aide auditive. Leur prise en charge par l'assurance maladie reste cependant très insuffisante. Dans la majorité des cas, la prise en charge par la sécurité sociale d'un appareil auditif dont le prix varie de 900 à 3 500 euros n'est que de 129,81 euros pour cinq ans. Même s'il est indéniable que la correction de la perte de l'audition transforme la vie du malentendant, le nombre de déficients auditifs appareillés reste largement insuffisant en raison du coût de l'appareillage. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce sujet, d'autant que se pose la même problématique pour les prothèses dentaires et oculaires.
|
Texte de la REPONSE :
|
Concernant les modalités de prise en charge des prothèses auditives,en l'état actuel de la réglementation et dans les conditions ordinaires, les appareils correcteurs de surdité (audioprothèses de type « contour d'oreille » ou « intra-auriculaire ») sont pris en charge, quelle que soit leur définition (numérique ou analogique), par les organismes d'assurance maladie au taux de 65 % du tarif de responsabilité inscrit au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables. Pour les adultes (« à partir de leur 20e anniversaire »), ces appareils sont inscrits sous lignes génériques et répartis en quatre classes (de A à D). Leur auto-inscription sur la LPP est conditionnée au respect des spécifications techniques définies dans la LPP et leur prise en charge s'effectue sur prescription médicale au tarif unique de 199,71 euros pour chaque oreille, quelle que soit la classe. Ce tarif de responsabilité couvre : l'achat de l'appareil fourni avec tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement et le coût de son adaptation (séances chez l'audioprothésiste ; information du patient ; adaptation ou application prothétique ; éducation prothétique ; suivi et contrôle ; gestion administrative du dossier). Pour les enfants et adolescents (« jusqu'à leur 20e anniversaire »), au terme d'une concertation avec les professionnels concernés, un arrêté du 25 août 2004 publié au Journal officiel du 9 septembre 2004 (modifiant la section 2 du chapitre 3 du titre II de la LPP) a remplacé l'inscription par marque par une inscription générique en quatre classes, comme pour les adultes, avec des tarifs de remboursement différenciés selon les classes d'audioprothèses. Les audioprothèses sont désormais inscrites à des tarifs s'échelonnant de 900 euros à 1 400 euros par catégorie d'appareil. Une allocation forfaitaire annuelle d'entretien d'un montant de 36,59 euros peut être attribuée pour chaque appareil, pour tous les patients quel que soit leur âge ; sa prise en charge est assurée sur justification des dépenses. À cela peut s'ajouter la prise en charge de quelques pièces défectueuses définies (écouteur, microphone, potentiomètre et/ou vibrateur). Par ailleurs, les personnes dont les ressources sont inférieures à 606 euros par mois (plafond pour une personne seule au 1er juillet 2007) et qui peuvent bénéficier à ce titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) ont droit à une prise en charge intégrale des frais exposés pour ces audioprothèses, dans la limite des tarifs fixés par arrêté. De plus, les caisses d'assurance maladie peuvent, sur leurs crédits d'action sanitaire et sociale, octroyer des aides ponctuelles aux personnes se trouvant dans des situations financières particulièrement difficiles. Enfin, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » - dite « loi handicap » - prévoit, pour les personnes qui y sont éligibles, l'octroi d'une « prestation de compensation du handicap, (PCH) » qui peut être utilisée pour l'acquisition d'« aides techniques », qu'elles soient ou non inscrites sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
|