FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92274  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11920
Réponse publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2523
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  CAPET
Analyse :  titulaires. carrière
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le problème auquel se trouvent confrontés de nombreux enseignants titulaires du CAPET et qui, au terme de leur année de stage en centre pédagogique régional, ont été amenés à signer des contrats les engageant à travailler dix ans au service de l'éducation nationale et à cotiser 37,5 ans. Ce dispositif prévoyait le remboursement du salaire des trois ans de formation : deux ans comme élève professeur et un an de CPR en cas de départ prématuré. Il lui demande de lui faire connaître ce qu'il en est aujourd'hui de la validité ou de la caducité de ces contrats.
Texte de la REPONSE : Les cycles préparatoires aux concours internes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) sont régis par l'article 16 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. Ils sont accessibles par concours et permettent de préparer le concours interne. Si ce dispositif est règlementairement toujours en vigueur, il n'offre actuellement plus de recrutement depuis la session 1997. Concernant les professeurs titulaires du CAPET ayant été élèves-professeurs desdits cycles préparatoires, les dispositions de l'article 20 du décret n° 72-581, qui détaillent notamment l'astreinte « à rester au service de l'État pendant dix ans », demeurent applicables. En cas de manquement à cette obligation réglementaire, les intéressés doivent « rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçue en qualité d'élève du cycle préparatoire ». Cependant, l'article 10 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'État mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, offre la possibilité aux agents comptables de consentir des remises gracieuses.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O