Texte de la QUESTION :
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M. Joël Giraud alerte M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur l'hypothèse, qui serait envisagée par le Gouvernement, d'une suppression de la procédure individuelle d'adoption. Il est important de maintenir l'égalité de tous les Français devant l'adoption. Aujourd'hui, 37 % des adoptions en France ont été réalisées grâce à cette procédure, ce qui la place au deuxième rang après les OAA et devant l'AFA. Par exemple, près de 80 % des adoptions sont réalisées par cette voie en Russie. Ces Français ne sont pas des délinquants de l'adoption, mais des parents adoptants qui ont scrupuleusement suivi le même parcours que les autres en France et respecté les lois des pays qui leur ont confié un enfant. Ce sont des adoptants qui ont été rejetés par les OAA qui, par manque de moyens, ne peuvent absorber toutes les demandes, et se basent sur des critères subjectifs, souvent discriminants. Ce sont des adoptants qui ne peuvent espérer en l'Agence française de l'adoption pour le moins dépassée et inadaptée à ses missions. Ce sont donc des adoptants qui n'ont pas eu d'autre choix pour devenir parents, et, dans le cas contraire, leurs enfants n'auraient sans doute jamais trouvé de famille. Pour eux l'adoption individuelle n'est pas un choix, mais le seul moyen possible pour fonder une famille. Évidemment, des solutions alternatives à la suppression peuvent être envisagées, pour maintenir l'adoption individuelle tant que les OAA et l'AFA ne pourront se substituer à cette voie, avec en permanence le souci constant de l'intérêt supérieur de l'enfant : développer les OAA ; mettre en oeuvre une montée en puissance de l'AFA ; conclure des accords bilatéraux adaptés à cette nécessaire transition.
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Texte de la REPONSE :
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La généralisation des procédures encadrées dans le domaine de l'adoption internationale s'inscrit dans le processus de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cet instrument international exclut, entre États signataires de la convention, les adoptions menées de manière individuelle, n'autorisant que les procédures effectuées par l'intermédiaire des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) ou l'Agence française de l'adoption (AFA) dans le cadre d'une délégation de l'autorité centrale. Cette mesure a pour objectif essentiel de garantir la sécurité juridique des adoptions conduites à l'étranger, dans l'intérêt supérieur des enfants et celui des adoptants. À cet égard, deux recommandations de la commission spéciale de la convention de La Haye, intervenues en 2000 et 2005, incitent les pays signataires à appliquer les mêmes standards et garanties, contenus dans la convention, aux pays non signataires. Ces recommandations ont été expressément rappelées lors de la dernière commission spéciale de la convention de La Haye qui s'est tenue au mois de juin. Ces principes ne visent qu'à respecter l'esprit et la lettre de la convention, à laquelle adhèrent désormais plus de 80 pays. Il convient, en outre, de rappeler que la plupart des pays signataires de la convention n'autorisent les adoptions individuelles qu'à titre exceptionnel, et dans ce cas, de manière strictement encadrée par l'autorité centrale. Ainsi, le Kazakhstan, qui a récemment ratifié la convention, met actuellement en place de nouvelles procédures d'adoption, qui devront s'effectuer par l'intermédiaire d'organismes autorisés pour l'adoption. Bien que la Russie n'ait pas ratifié la convention de La Haye, des dispositions similaires sont prévues, à la demande même des autorités russes, dans le projet d'accord bilatéral concernant l'adoption, actuellement en cours de négociation. En Haïti, la loi réformant la procédure d'adoption élaborée avec le soutien de l'UNICEF, votée en première lecture par l'Assemblée nationale, en mai 2010, et qui doit être soumise prochainement au vote du Sénat, prévoit le passage obligé par un organisme agréé. Une telle démarche se justifie tout particulièrement après les dérives constatées ces dernières années dans certains pays d'origine pratiquant l'adoption individuelle. Il est, en effet, de plus en plus largement admis que les procédures d'adoption conduites sans l'intervention d'un organisme agréé présentent des risques accrus, les candidats à l'adoption se retrouvant seuls face aux aléas d'une procédure dans un pays dont ils ne maîtrisent ni les usages ni parfois la langue. Soumises à l'émotion de la première rencontre avec l'enfant, ces familles se trouvent particulièrement vulnérables devant les exigences, souvent disproportionnées, voire contestables, qui leurs sont présentées par des intermédiaires locaux. En tout état de cause, les décisions dans ce domaine ne peuvent être prises qu'à l'issue d'une large concertation impliquant tous les acteurs concernés par l'adoption. Elles nécessiteront, pour leur mise en oeuvre, un renforcement notable de l'action de l'AFA et des OAA. Elles s'appliqueront enfin au cas par cas, en fonction des différents pays d'origine.
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