FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92322  de  M.   Salles Rudy ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11889
Réponse publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2313
Date de changement d'attribution :  11/01/2011
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  adoption
Analyse :  familles recomposées. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la législation en matière d'adoption en France. Avec près de 700 000 familles recomposées, ce sont 1,6 million d'enfants qui sont concernés par un schéma familial qui représente près de 8 % des modes familiaux français selon l'INSEE. Depuis mars 2002, les beaux-parents ont acquis une existence juridique, mais des parents de familles recomposées souhaiteraient renforcer la relation qui les unit aux enfants de leurs conjoints, y compris après une éventuelle séparation et au-delà du simple partage de l'autorité parentale. Aujourd'hui, l'adoption n'est pas une solution pour les couples séparés. En effet, l'adoption simple confie au seul adoptant l'autorité parentale sur l'enfant. L'adoption plénière est plus stricte encore puisqu'elle rompt définitivement les liens légaux de l'enfant avec sa famille d'origine. Il semble qu'en Europe, certains textes soient moins stricts que la loi française. C'est pourquoi, afin de répondre aux demandes de parents de familles recomposées, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage d'assouplir la législation en matière d'adoption.
Texte de la REPONSE : La question du lien existant entre un enfant et un beau-parent, entendu comme la personne qui partage ou a partagé la vie de l'un des parents de l'enfant, personne qui juridiquement est un tiers par rapport à l'enfant, constitue un enjeu essentiel de notre société. La détermination du cadre juridique des relations unissant beau-parent et enfant doit se faire notamment dans le respect des droits d'autorité parentale de chacun des parents de l'enfant. En tout état de cause, reconnaître la légitimité de la place et du rôle du ou des personnes qui vivent avec l'un des parents de l'enfant et nouent des liens affectifs profonds avec lui, ne saurait imposer la création systématique d'un lien de filiation. C'est le sens de décisions récentes du conseil constitutionnel (n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010) et de la Cour de cassation (civ 1e, 12 janvier 2011, pourvoi n° A09-16 527). C'est pourquoi l'adoption ne peut être la réponse à toutes les situations de familles recomposées. Du reste, l'article 346 du code civil énonçant que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, il en résulte qu'une adoption ne pourrait pas être prononcée au bénéfice des conjoints de chacun des parents. D'autres dispositifs, d'ores et déjà prévus par notre droit, peuvent apporter une réponse juridique plus adaptée à cette situation. Ainsi, un tiers peut se voir reconnaître la faculté d'accomplir au quotidien des actes usuels pour l'enfant par la mise en oeuvre de la délégation partage de l'autorité parentale, introduite par la loi du 4 mars 2002. En effet, l'article 377-1 du code civil permet au juge aux affaires familiales de prévoir, pour les besoins de l'éducation de l'enfant, que ses père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'autorité parentale avec un tiers délégataire. Cette mesure implique l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale seuls ou conjointement, ainsi que l'accord du tiers bénéficiaire du partage. Le juge aux affaires familiales devra en tout état de cause s'assurer qu'elle est justifiée par l'intérêt de l'enfant. Ce dispositif permet donc au beaux-parents de s'investir dans la vie quotidienne ou l'éducation de l'enfant sans que les parents renoncent pour autant à l'exercice de l'autorité parentale. Enfin, lorsqu'une séparation intervient, il peut être très important que celui-ci continue d'entretenir une relation avec l'enfant de son ex-conjoint, partenaire ou concubin, si tel est l'intérêt de l'enfant. L'article 371-4 du code civil vise à répondre à cette situation en permettant alors au juge de fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
NC 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O