Texte de la REPONSE :
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L'État a engagé, depuis 2008, une réforme de l'architecture de ses régimes indemnitaires, qui tend à simplifier et regrouper, à terme, les différentes indemnités de ses corps de fonctionnaires, sous la forme d'une « prime de fonctions et de résultats » (PFR), permettant de mieux prendre en compte, d'une part, les sujétions du poste occupé, d'autre part, les résultats obtenus par l'agent au regard de ses objectifs individuels. Cette réforme a vocation à s'étendre aux régimes indemnitaires de la fonction publique territoriale. L'article 40 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique précise ainsi les conditions de mise en oeuvre de la PFR dans la fonction publique territoriale, en modifiant l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En application de cet article dans sa nouvelle rédaction, la PFR s'appliquera progressivement dans la fonction publique territoriale, au fur et à mesure que les corps des fonctionnaires d'État servant de référence conformément au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 bénéficieront de ce régime indemnitaire. Les modalités d'application de la PFR sont précisées dans la circulaire ministérielle du 27 septembre 2010 relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale.
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