FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92404  de  M.   Menuel Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11894
Réponse publiée au JO le :  18/01/2011  page :  537
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  casinos
Analyse :  ouverture. stations balnéaires
Texte de la QUESTION : M. Gérard Menuel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'ouverture des casinos. En effet de par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires thermales et climatiques, le ministre de l'intérieur autorise l'ouverture des casinos. Si les critères définissant les stations thermales et climatiques sont précis, il n'en est pas de même concernant les « stations balnéaires ». Afin de clarifier cet élément de « station balnéaire » qui permet d'assurer aux collectivités la possibilité d'accueillir un casino sur leur territoire, il lui demande quelle définition précise se rapporte à la clarification de station balnéaire.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a modifié le système de classement des stations de tourisme, en regroupant les six anciens classements (climatique, balnéaire, hydrominéral, tourisme, sports d'hiver et d'alpinisme et uval), en un seul, celui de « station classée de tourisme » et en limitant à 12 ans la durée du classement. Ainsi, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, modifiée par l'article 7 de la loi du 14 avril 2006, seules peuvent accueillir un casino : les communes érigées en station classée climatique, balnéaire, hydrominérale (thermale) antérieurement au 3 mars 2009 ; les communes classées station de tourisme constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants, et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un Centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins 20 représentations lyriques ; les communes non visées ci-dessus dans lesquelles un casino est régulièrement exploité au 3 mars 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2006 ; les communes dont la demande de classement en station balnéaire, climatique et hydrominéral (thermal) sollicitée entre le 14 avril 1996 et le 14 avril 2006 était en cours d'instruction à la date de promulgation de la loi, c'est-à-dire le 14 avril 2006, à condition que ce classement soit prononcé avant le 3 mars 2014 ; des villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane. Il résulte de l'application de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 qu'outre les dispositions transitoires précitées, la notion de « station balnéaire » n'est plus pertinente en la matière et que la notion de stations classées de tourisme s'y est substituée.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O