Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a modifié le système de classement des stations de tourisme, en regroupant les six anciens classements (climatique, balnéaire, hydrominéral, tourisme, sports d'hiver et d'alpinisme et uval), en un seul, celui de « station classée de tourisme » et en limitant à 12 ans la durée du classement. Ainsi, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, modifiée par l'article 7 de la loi du 14 avril 2006, seules peuvent accueillir un casino : les communes érigées en station classée climatique, balnéaire, hydrominérale (thermale) antérieurement au 3 mars 2009 ; les communes classées station de tourisme constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants, et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un Centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins 20 représentations lyriques ; les communes non visées ci-dessus dans lesquelles un casino est régulièrement exploité au 3 mars 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2006 ; les communes dont la demande de classement en station balnéaire, climatique et hydrominéral (thermal) sollicitée entre le 14 avril 1996 et le 14 avril 2006 était en cours d'instruction à la date de promulgation de la loi, c'est-à-dire le 14 avril 2006, à condition que ce classement soit prononcé avant le 3 mars 2014 ; des villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane. Il résulte de l'application de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 qu'outre les dispositions transitoires précitées, la notion de « station balnéaire » n'est plus pertinente en la matière et que la notion de stations classées de tourisme s'y est substituée.
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