Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur le fait qu'en Alsace Moselle, les titres de propriété résultent de l'inscription au livre foncier. Toutefois, en cas de décès, la retranscription de la succession n'est pas toujours effectuée au livre foncier. Pire, l'absence de mise à jour perdure parfois sur plusieurs générations, ce qui conduit à des situations inextricables. Elle lui demande s'il ne conviendrait pas d'instaurer une obligation de mise à jour des titres de propriétés dans un délai d'un an suivant une succession à l'instar des obligations de liquidation qui sont par exemple imposées par les services fiscaux.
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Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article 41 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, modifiée par la loi 2002-306 du 4 mars 2002, l'inscription d'un droit au livre foncier emporte présomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire, sans créer de droit à son profit. Celui qui conteste l'exactitude de l'inscription a la faculté d'apporter la preuve contraire. L'article 44 de la loi précitée dispose que le titulaire d'un droit ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit. Cet article impose à l'héritier de faire procéder à l'inscription de son droit de propriété au livre foncier, sauf si un acte translatif ou déclaratif de propriété est dressé dans les dix mois suivant le décès. Toutefois, en l'absence d'inscription sur plusieurs générations et afin de faciliter l'inscription du droit de propriété acquis par usucapion lorsque le propriétaire inscrit ne peut plus être identifié ou atteint, l'article 44-1 de la loi précitée autorise le juge du livre foncier, à la demande de tout intéressé, à inscrire le droit portant sur un immeuble acquis par prescription ou par accession.
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