FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92473  de  M.   Garrigue Daniel ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11895
Réponse publiée au JO le :  22/05/2012  page :  4064
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  photos d'identité. conséquences. photographes portraitistes
Texte de la QUESTION : M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la disposition qui a été adoptée dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, visant à confier la réalisation des photos d'identité - destinées aux titres d'identité - uniquement aux professionnels de la photographie qui seront agréés par l'État. Cette restriction risque d'engendrer la fermeture de nombreux magasins de photographie alors que les professionnels de la photographie ont coopéré durant plusieurs années avec le ministère de l'intérieur en investissant pour répondre aux exigences des nouvelles normes OACI. Aussi, il lui demande de bien vouloir l'informer des conséquences que pourrait avoir de telles dispositions pour les professionnels de la photographie et lui demande s'il serait possible d'élargir le champ d'application de cette disposition à l'ensemble des professionnels de la photographie déjà équipés aux normes françaises OACI.
Texte de la REPONSE :

Tenant compte de la situation des professionnels de la photographie, le décret du 30 avril 2008 a prévu la faculté pour le demandeur de se présenter en mairie avec deux photographies d'identité réalisées par un photographe professionnel et répondant à la norme ISO/1EC 19794-5/2005 : l'une de ces photographies est alors numérisée sur place, au moyen de la station biométrique.Dans cette hypothèse, une minoration du droit de timbre pour la délivrance du passeport s'applique. Initialement fixé à 1 euro, le montant de la décote a été porté à 3 euros dans le cadre de la loi de finances pour 2010. Le droit de timbre sur les passeports passe par conséquent, en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d'identité, non plus de 89 à 88 euros, mais à 86 euros pour les adultes, à 42 euros pour les mineurs de quinze ans et plus et à 17 euros pour les enfants de moins de quinze ans. Au 30 juin 2011 , sur un total de 3.889 stations de recueil de données biométriques, 934 ne sont pas équipées d'un appareil de photographie, à la demande expresse des maires concernés. Au plan national, près de 54 % des photos sont scannées, à partir de clichés apportés par l'usager, et 46 % sont réalisées sur la base de photographies prises en mairie, au moment du dépôt de la demande. Dans le cadre de la mise en place du dispositif, un plan "Qualité" sur les photographies a été mené afin de réduire au minimum le nombre de rejets : ainsi, actuellement, le taux de rejet définitif pour photographie non conforme n'est que de 0,1 %, alors qu'il était de 2 % avec l'ancien système du passeport électronique. Par ailleurs, à partir de septembre 2009, une concertation approfondie a été engagée entre l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et les représentants des professions et de l'industrie de la photographie dans la perspective de la mise en oeuvre de procédés techniques à la fois innovants et compatibles avec le niveau de sécurité attendu de documents garantissant l'identité de la personne. Les solutions proposées n'ont pas recueilli l'accord des intéressés dans la mesure où il n'était pas prévu de les accompagner d'une mesure générale de retrait des appareils photographiques installés en mairie. Cette position n'a pas permis l'aboutissement de la démarche ainsi engagée. Néanmoins le sujet du recueil des images numérisées pour l'établissement des titres sécurisés a finalement été traité dans le cadre de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, et de son article 16 qui dispose : Le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :« II. - La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret. « Sans préjudice de l'alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire. » . Le décret n° 2011-868 du 22 juillet 2011 modifiant les conditions de recueil des photographies d'identité fournies à l'appui des demandes de passeport est donc venu préciser ces dispositions législatives en fixant la date d'effet de la suppression de la fonctionnalité de ces communes équipées au 31 décembre 2011. Aussi, à compter du 1er janvier 2012, le choix entre la fourniture de 2 photographies d'identité et la prise de photographies sur le lieu d' enregistrement de la demande de passeports ne subsiste plus que pour les demandes déposées auprès des ambassades et consulats, afin detenir compte des contraintes locales rencontrées à l' étranger pour réaliser des photographies répondant aux normes internationales. Désormais, tous les demandeurs de passeport biométrique en mairie doivent fournir 2 photographies d'identité, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, les représentants de face et tête nue.

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