Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des personnes invalides dites de première catégorie et relevant du régime social des indépendants (RSI). En application de l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale, les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service des prestations du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales sont déterminées par des règlements de la caisse nationale du RSI approuvés par arrêté ministériel. Ces règlements prévoient, en effet, que la pension peut être cumulée avec des revenus d'activité sous certaines conditions et que, conformément aux dispositions de l'article L. 635-5 du même code, la pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si la mesure prévue par l'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010, prévoyant que la pension d'invalidité du régime général peut être maintenue au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, à condition d'exercer une activité professionnelle, n'a pas été étendue aux personnes affiliées au RSI, ces dernières bénéficient néanmoins de la possibilité prévue par les dispositions de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, de cumuler entièrement une pension de vieillesse avec une activité professionnelle. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas l'une des conditions prévues par cet article pour bénéficier d'un cumul intégral, il peut toutefois cumuler sa pension de retraite de base et un revenu d'activité, sous réserve que celui-ci ne dépasse pas un demi-plafond de sécurité sociale (ou un plafond de sécurité sociale s'il exerce dans une zone de revitalisation rurale). En cas de dépassement du plafond, la pension de retraite de base est suspendue autant de temps qu'il est nécessaire pour récupérer le montant du dépassement. Toutefois, le Gouvernement est disposé à étudier, par exemple dans le cadre de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, une extension aux invalides de première catégorie relevant du RSI des dispositions de l'article 67 de la LFSS pour 2010.
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