FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92637  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11903
Réponse publiée au JO le :  04/01/2011  page :  73
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  conditions de détention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'objectif affiché par l'administration pénitentiaire d'assurer l'encellulement individuel à hauteur de 95 % en 2017. Dans quelle mesure les centres de détention et les centrales seront-ils concernés. Il souhaiterait savoir si cet objectif chiffré ne concerne que les prévenus au sein des maisons d'arrêt, ou également les personnes condamnées placées dans ces mêmes établissements.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de la loi pénitentiaire relatives à l'encellulement individuel concernent aussi bien les condamnés que les prévenus. À l'issue du nouveau programme immobilier, en 2017, 95 % des personnes détenues devront effectivement bénéficier d'une cellule individuelle. En effet, l'encellulement individuel constitue la norme de construction dans le nouveau parc pénitentiaire destiné à remplacer les établissements plus vétustes où perdurent des cellules collectives. S'agissant des établissements pour peines, ils permettent déjà très largement d'assurer l'encellulement individuel puisque l'administration pénitentiaire n'y affecte les détenus que dans la limite des capacités opérationnelles des structures qui comptent toutefois encore un certain nombre de cellules collectives. Dans l'attente de l'achèvement du nouveau programme immobilier, la surpopulation concerne donc exclusivement les maisons d'arrêt. Dans ces établissements, lorsque la distribution des locaux ou le nombre de personnes détenues ne permet pas de garantir l'encellulement individuel, les personnes condamnées et prévenues peuvent, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi pénitentiaire, solliciter leur transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle. Ces dispositions concernent bien entendu l'ensemble des détenus incarcérés dans les maisons d'arrêt, prévenus ou condamnés.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O