FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92641  de  M.   Loncle François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Eure ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11898
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4534
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  Internet
Analyse :  moteurs de recherche. données personnelles. protection
Texte de la QUESTION : M. François Loncle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le programme « street view » de navigation urbaine virtuelle réalisé depuis quatre ans par l'entreprise Google, qui ne cesse de susciter des réactions inquiètes et des contestations de plus en plus fréquentes dans les 23 pays où ce service est en ligne. En tout cas, il soulève maintes interrogations quant à la préservation de la vie privée et de l'image des personnes. Ce système permet à l'internaute de visualiser les rues de certaines de nos villes et de naviguer parmi elles grâce à l'enregistrement de vues panoramiques. Or la collecte de ces images, opérée par des véhicules spécialement équipés de caméras, entraîne régulièrement de graves problèmes. En effet, la technologie utilisée par les voitures sillonnant les rues ne se contente pas de prendre des clichés numériques des espaces urbains mais également capte et stocke des données personnelles circulant sur les réseaux non sécurisés des bornes wifi, en particulier des messages électroniques et des mots de passe. Il s'agit d'une opération totalement illicite et déloyale, ainsi que d'une intolérable intrusion dans la vie privée, puisqu'elle s'effectue à l'insu des personnes concernées. C'est pourquoi plus de 244 000 Allemands ont demandé à Google, au nom de la législation sur la protection de la vie privée sur Internet, de flouter leur domicile, de crainte que cela ne porte atteinte à leurs droits personnels et que cela facilite le travail de repérage d'éventuels cambrioleurs. De leur côté, les autorités espagnoles ont ouvert deux enquêtes à l'encontre du service « street view ». En Italie, en République tchèque, en Grande-Bretagne, en Corée du sud, au Canada et même aux États-unis, le programme de Google est aussi soumis à des investigations de la part des instances de régulation informatique. En France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a reçu des plaintes de particuliers demandant à ce que les visages ne soient pas reconnaissables. Un couple a critiqué la mise en ligne de photographies de leur intérieur et de leur enfant dévêtu. En conséquence, la CNIL a adressé à Google, en mai 2010, une mise en demeure de cesser toute collecte indue de données personnelles. Néanmoins, à la fin du mois d'août, Google a remis les véhicules « street view » en circulation dans les rues françaises. À Paris, après avoir rencontré le Président de la République, le directeur général de Google a d'ailleurs déclaré, le 9 septembre 2010, que son ambition est de « continuer à développer ce système ». Il lui demande quelles sont les mesures concrètes prises par le Gouvernement pour empêcher Google, ou toute autre entreprise, de procéder, même par inadvertance, à la collecte illicite de données personnelles. Il l'invite à mettre tout en oeuvre pour que cessent ces atteintes répétées à la vie privée et aux libertés individuelles.
Texte de la REPONSE : Le développement des technologies informatiques favorise l'émergence de sites internet proposant la diffusion d'images satellitaires ou collectées par des véhicules équipés de caméras. Désormais, la qualité des matériaux utilisés permet de disposer d'images extrêmement précises pouvant aller jusqu'à cibler une adresse précise. Même en l'absence de législation spécifique encadrant la diffusion d'images satellitaires sur Internet, cette act ivité est soumise aux règles de droit commun en matière de protection de la vie privée et de prise d'images permettant l'identification d'une personne. Ainsi, en l'état actuel de la réglementation, et sous réserve de l'appréciation des juges du fond, ni la nature du média, ni les moyens techniques utilisés ne font obstacle à l'application de l'article 9 du code civil protégeant la vie privée ou des articles 226-1 et suivants du code pénal. L'article 9 du code civil pose le principe du droit au respect de la vie privée, d'une part, le 2° de l'article 226-1 du code pénal réprime, d'autre part, la captation et la diffusion d'images, sans son consentement, d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Les images satellitaires ne font pas exception à l'application de cet article, sous réserve toutefois de permettre l'identification des personnes et d'apporter la preuve que cette diffusion d'images avait pour objet de volontairement porter atteinte à l'intimité de la vie d'autrui. Le développement relativement récent de ces nouvelles technologies liées à Internet ne permet pas encore d'évaluer l'impact de la législation sur le comportement d'internautes indélicats. Même en l'absence de législation encadrant la prise d'images concernant des biens mobiliers ou immobiliers, il semble prématuré de légiférer en ce domaine sans disposer du recul nécessaire et ce d'autant que les images n'étant pas diffusées en temps réel, le risque de les utiliser à des fins de cambriolage est limité.
S.R.C. 13 REP_PUB Haute-Normandie O