FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92650  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11924
Réponse publiée au JO le :  01/03/2011  page :  2092
Date de signalisat° :  22/02/2011 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  politique des transports
Analyse :  salariés. remboursement transport. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la prise en charge des frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés. Selon les articles L. 3261-2 et R. 3261-2 du code du travail, l'employeur doit prendre en charge 50 % du prix des « titres d'abonnements » souscrits par ses salariés pour leur déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes. Or le code du travail ne précise pas si les mots « titres d'abonnement » recouvrent le seul « abonnement » ou s'ils sont également synonymes de « titres de transport » ; c'est-à-dire, si la prise en charge par l'employeur des frais de transport de son salarié s'entend de l'abonnement et des titres de transport, ou de l'abonnement à l'exclusion des titres de transport. Cela pose un grave problème lorsque le titre d'abonnement acheté par le salarié ne constitue pas un titre de transport en soi, mais ouvre seulement droit à l'achat de titres de transport à prix réduit. Il en va ainsi, par exemple, de l'abonnement SNCF « Fréquence », qui permet l'achat de billet de train à moitié prix sur un itinéraire donné. En effet, dans le cas d'une personne résidant de façon habituelle loin de son lieu de travail - soumise, par exemple, à un trajet régulier Lille-Paris - et n'effectuant pas de trajets quotidiens, il peut être préférable financièrement d'adopter la solution d'un abonnement ouvrant droit à des titres de transport à prix réduit, tel que l'abonnement « Fréquence ». Certains employeurs, profitant du flou juridique, se positionnent sur la seule prise en charge de l'abonnement Fréquence, laissant à leurs salariés le soin de s'acquitter des titres de transport. Or les coûts journaliers cumulés de ces titres de transport sont sans commune mesure avec celui semestriel ou même annuel de la carte « Fréquence ». La circulaire DGT-DSS n° 1 du 28 janvier 2009 portant application de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 relatif aux frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés ne fait qu'obscurcir le sujet puisqu'elle évoque tour à tour la notion « d'abonnement », sans la définir, et celle plus générale de « remboursement des frais de transport » ou de « prise en charge des frais de transport collectifs ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la prise en charge des frais de transport collectifs entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés par l'employeur s'entend bien des abonnements et des titres de transports.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au dispositif de prise en charge par l'employeur d'une partie des frais de transports publics, engagés par les salariés entre leur résidence habituelle et le lieu de travail. Depuis le 1er janvier 2009, tout employeur a désormais l'obligation de prendre en charge 50 % des frais d'abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Les titres d'abonnement ouvrant à la prise en charge sont définis à l'article R. 3261-2 du code du travail. Sont visés : les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la SNCF, les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Île-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ; les abonnements à un service public de location de vélos. L'objectif poursuivi est que la gestion au quotidien de la mesure soit simple pour les employeurs et que les garanties s'agissant du contrôle de la réalité des dépenses engagées soient préservées. Ces deux considérations ont conduit à exclure les titres de transport achetés à l'unité et à ne retenir que les titres d'abonnement. Cet équilibre demeure pertinent.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O