FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92681  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11906
Réponse publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2879
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  caducité. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme si les dispositions de l'article L. 424-5, alinéa 1er, du code de l'urbanisme permettent à un pétitionnaire de renoncer à une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux.
Texte de la REPONSE : L'obtention d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux tacite ou expresse n'implique pas l'obligation de réaliser les travaux. Il est toujours possible d'y renoncer. Si le pétitionnaire n'a pas commencé les travaux dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la décision tacite est obtenue ou de la notification de la décision, la décision de non-opposition à cette déclaration préalable est périmée. Toutefois, si le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable saisit l'autorité compétente d'une demande de retrait de cette décision encore en cours de validité, l'administration peut y procéder. Les règles de retrait énoncées au premier alinéa de l'article L. 425-5 du code de l'urbanisme ne concernent que le retrait à l'initiative de l'administration. Il interdit, en effet, à cette dernière de retirer une décision de non-opposition à déclaration préalable illégale à son initiative. Cet article ne vise pas à réglementer le retrait à l'initiative du bénéficiaire qui reste toujours possible.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O