FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92682  de  M.   Tardy Lionel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11903
Réponse publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2313
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  recours abusifs. limitation
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le caractère parfois abusif des recours en justice contre des décisions d'urbanisme, et notamment des permis de construire. Du fait de la complexité de ce droit, il est très facile de faire suspendre un permis de construire. Après examen au fond, le recours est rejeté, mais les dégâts sont faits, notamment sur les chantiers importants, dont la suspension représente un coût important. Il souhaite donc connaître ce qu'elle compte mettre en oeuvre pour que des sanctions soient réellement prises contre les personnes introduisant des recours en justice manifestement infondés et abusifs contre des décisions d'urbanisme.
Texte de la REPONSE : Le législateur a toujours été soucieux de garantir la sécurité juridique des décisions prises en matière d'urbanisme, en raison de l'impact de celles-ci sur le plan économique, social et environnemental. Des règles spécifiques ont été introduites pour responsabiliser les requérants dans la présentation des recours dirigés contre un permis de construire. C'est ainsi que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, précise que les requérants sont tenus de notifier leur recours au bénéficiaire de l'acte ainsi qu'à l'auteur de la décision dans un délai contraint de quinze jours francs, à peine d'irrecevabilité. De même, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme limite la possibilité d'invoquer devant le juge administratif, par voie d'exception, les vices de forme ou de procédure pouvant toucher certains documents d'urbanisme passé un délai de six mois à compter de la prise d'effet de l'acte cri cause. En outre, l'article L. 600-3 du même code prévoit que lorsqu'une personne autre que l'État, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. Par ailleurs, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rapidement rejetées par simple ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que les requêtes qui ne comportent que des moyens inopérants ou irrecevables, une fois expiré le délai de recours. de surcroît, l'article R. 741-12 du code de justice administrative permet au juge d'infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant maximal est de 3 000 euros. En outre, les délais de jugement sont, dans la pratique en constante diminution. En tout état de cause, en l'absence d'effet suspensif du recours pour excès de pouvoir, les projets dont il est ici question ne sont aucunement bloqués ni même retardés. Ainsi, l'ensemble de ce dispositif paraît suffisant pour prévenir les procédures qui auraient un caractère abusif.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O