FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92688  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  02/11/2010  page :  11898
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  174
Date de changement d'attribution :  11/01/2011
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  chemins d'exploitation et chemins ruraux
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer la différence entre un chemin d'exploitation et un chemin rural. Il souhaiterait notamment savoir s'il y a une différence de statut juridique, une différence dans la nature physique (revêtement), une différence dans les obligations d'entretien de la commune ou dans ses pouvoirs de réglementation.
Texte de la REPONSE : Si l'aspect des chemins ruraux et des chemins ou sentiers d'exploitation peut être similaire, ces deux catégories de voies n'ont pas le même statut juridique puisqu'ils n'ont pas le même type de propriétaire : les premiers appartiennent à une personne publique tandis que les seconds font partie du patrimoine de personnes privées. D'une part, les chemins ruraux sont régis par les dispositions des articles L. 161-1 à 13, et D. 161-1 à D. 161-29 du code rural et de la pêche maritime ainsi que L. 161-1 et 2 et R. 161-1 et 2 du code de la voirie routière. Ils font partie du domaine privé de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. À ce titre, ils ne sont pas classés dans la catégorie des voies communales, qui est constituée par les voies du domaine public communal, et peuvent donc, contrairement à ces voies, être aliénés, notamment après enquête publique. Les chemins ruraux sont affectés à la circulation publique et sont soumis aux dispositions du code de la route. De plus, certains chemins ruraux sont inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Il n'existe cependant pas d'obligation de les entretenir pour la commune : leur entretien ne rentre pas dans la liste des dépenses communales obligatoires qu'énumère l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, en application de l'article L. 161-5 du code rural, le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux. D'autre part, les chemins ou sentiers d'exploitation sont quant à eux soumis aux dispositions des articles L. 162-1 à 5 et R. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que L. 162-1 à 3 du code de la voirie routière. Ce sont des voies privées rurales dont l'usage est commun à tous les riverains. Ils appartiennent à des particuliers et servent à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation (Cass. Civ. 3e, 21 décembre 1988, Delon c/Consorts Boulet, et Cass. Ass. Plén., 14 mars 1986). Par conséquent, leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d'usage ou de propriété. Lorsque des chemins ou sentiers d'exploitation ne sont pas ouverts au public, les propriétaires doivent donc, par exemple, poser et entretenir eux-mêmes les panneaux de signalisation (Conseil d'État, 21 octobre 1983, Consorts Tomasini). Les chemins ou sentiers d'exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l'accord des propriétaires intéressés. Dans ce cas, le code de la route s'y applique, le maire y exerce les pouvoirs de police qu'il exerce sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de sa commune et c'est à celle-ci que revient la responsabilité de poser les panneaux de signalisation.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O