Texte de la REPONSE :
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Depuis 1973, les incorporés de force capturés par l'armée soviétique et internés au camp de Tambow ou dans l'une de ses annexes bénéficient du régime spécial d'imputabilité à la détention pour certaines infirmités nommément désignées : asthénie, artérite, colite, rhumatismes vertébraux, ulcère gastrique ou duodénal, prévu par le décret du 18 janvier 1973 modifié, validé par la loi du 21 décembre 1983. Ce texte s'applique aux militaires qui ont été internés dans des « camps durs », qui visent certains anciens camps soviétiques, allemands, tels Rawa-Ruska, Kobyerzyn, Colditz ou la forteresse de Graudenz, et japonais en Indochine. En 1980, le champ d'application du décret du 18 janvier 1973 modifié a été élargi, par accord écrit du ministère du budget, à l'ensemble des camps situés sur le territoire de l'URSS dans ses frontières au 22 juin 1941 - soit à l'est de la ligne « Curzon ». En revanche, les anciens prisonniers internés dans les camps soviétiques situés à l'ouest de cette ligne ont été écartés de ce dispositif. Ces anciens combattants, aujourd'hui au nombre d'environ 200, demandent en conséquence l'extension de la notion de camp annexe de Tambow à l'ensemble des camps de prisonniers sous contrôle de l'armée soviétique, et donc le bénéfice des dispositions du décret du 18 janvier 1973 modifié, plus favorables en matière de reconnaissance du droit à pension d'invalidité. Or l'extension des dispositions susvisées à tous les camps de prisonniers soviétiques, quelle qu'en soit la localisation, ne peut être envisagée que s'il est établi que l'ensemble des camps soviétiques ont connu le même régime que Tambow et ses annexes. Jusqu'à présent, il n'existe pas de certitude à cet égard et ce dossier complexe et douloureux n'a pu être étudié qu'avec des informations fragmentaires. C'est justement pour établir une règle claire de traitement des cas particuliers que le ministère du budget, en 1980, avait accepté de prendre en considération tous les camps géographiquement identifiés situés à l'est de la ligne « Curzon ». Au regard de l'ensemble de ces éléments, une étude a été demandée au service historique de la défense. Selon ses résultats, il sera éventuellement possible d'envisager une évolution réglementaire dans ce dossier. Enfin, les articles L. 231 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre disposent que les incorporés de force dans l'armée allemande bénéficient des mêmes droits que les militaires de l'armée française pour les blessures ou maladies imputables au service dans l'armée allemande. Cette réglementation s'applique également aux Alsaciens et Mosellans prisonniers dans les camps soviétiques à l'ouest de la ligne « Curzon », lesquels ont pu faire valoir leurs droits à pension au titre des règles de droit commun, pour les infirmités constatées au moment de leur rapatriement et imputables au service par présomption ou dont ils ont pu, par la suite, apporter la preuve qu'elles résultaient de leur captivité. De même, leurs droits à validation, pour la retraite professionnelle, de leur période de mobilisation, sont identiques à ceux reconnus aux militaires de l'armée française. Ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ils peuvent également prétendre à l'assistance administrative et, le cas échéant, financière de cet établissement public.
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