Texte de la REPONSE :
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Sur les questions d'utilisation et de protection des animaux, il est nécessaire de rappeler qu'à l'issue des rencontres « Animal et société » qui se sont déroulées au premier semestre 2008 sous l'égide du ministre de l'agriculture et de la pêche, un plan de 34 actions immédiates a été annoncé par le Gouvernement. La proposition d'action n° 23 concernait la définition de nouvelles règles de détention et d'utilisation des animaux dans les cirques. La direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL), avait mis en place dès septembre 2008 un groupe de réflexion associant les professionnels concernés et les associations nationales de protection des animaux représentatives. Deux réunions de travail ont ainsi été organisées les 22 octobre 2008 et 12 mai 2009. Cette concertation a abouti à un projet d'arrêté ministériel fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, dont font partie les cirques. Le principal objet du texte est bien de définir des conditions rigoureuses et précises d'entretien des animaux permettant d'assurer leur bien-être en répondant au mieux à leurs besoins comportementaux. Des objectifs de sécurité des personnes, de traçabilité des animaux et des activités des établissements sont également poursuivis. Le règlement de service de l'établissement fixera notamment les règles d'hygiène du personnel ainsi que les règles propres à assurer le bien-être des animaux. L'exploitant devra faire respecter ce règlement de service. Par ailleurs, le bien-être des animaux ne devra pas être perturbé par le public. Les éléphants, qui font partie depuis longtemps de l'histoire et de la tradition du cirque, font l'objet d'une attention particulière à l'instar d'autres espèces dans le projet d'arrêté qui définit des critères très stricts quant à leur utilisation et aux installations qui les hébergent (installations intérieures et paddocks extérieurs, normes de surfaces minimales par animal, de température intérieure, d'enrichissement du milieu). Les animaux âgés qui, en raison de leur état de santé, ne pourront plus participer aux spectacles devront être placés en retraite des établissements fixes adaptés à leurs besoins physiologiques sous la responsabilité de l'exploitant. Par ailleurs, les animaux ne devront pas participer aux spectacles si leur état de santé ne le permet pas, ou si le type de présentation est susceptible de nuire à leur état de santé, ou si la sécurité du public et du personnel ne peut être assurée. Au cours du dressage, seules les actions, les performances et les mouvements que leur anatomie et leurs aptitudes naturelles leur permettent de réaliser et entrant dans le cadre des possibilités propres à l'espèce pourront être exigées des animaux. À cet égard, il devra être tenu compte de l'âge, de l'état général, du sexe, de la volonté à agir et du niveau de connaissance de chacun des animaux. Si les associations de protection des animaux ont bien pris part aux discussions techniques sur le texte et même admis certaines avancées en matière de suivi et de contrôle des établissements ou d'hébergement des animaux, elles ont toutefois sollicité une stérilisation des animaux mâles et une suppression des entrées d'animaux sauvages dans les cirques sous deux ans. Ces dernières demandes n'ont effectivement pas pu être retenues par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. D'une part, la castration comme moyen de changer le comportement des animaux est interdite par l'article R. 214-84 du code rural. Elle ne peut donc en aucun cas être préconisée comme moyen d'empêcher la reproduction des animaux dans les cirques. De plus, à ce jour, les cirques détiennent des animaux non domestiques d'espèces protégées ou non, nés et élevés en captivité pour la très grande majorité d'entre eux. Ces établissements de présentation au public doivent disposer des autorisations délivrées en application notamment des articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement, à savoir le certificat de capacité pour le responsable des animaux, et l'autorisation d'ouverture pour les installations. Les services de contrôle de l'administration veillent à ce que ces dispositions réglementaires en vigueur soient respectées strictement. D'autre part, l'objectif du travail conduit est bien d'encadrer de façon raisonnée et non d'interdire les activités des cirques utilisant des animaux d'espèces non, domestiques. Il apparaît d'ailleurs qu'une telle interdiction de présentation des animaux sauvages dans les cirques ne relèverait pas d'un arrêté ministériel mais bien d'une modification législative. Les difficultés de conciliation entre les différentes parties du groupe de travail ne doivent pas aujourd'hui contrarier l'avancée de ce dossier et cela d'autant plus que l'écoute des professionnels et des associations par les services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a abouti à un projet de texte équilibré qui a été soumis le 2 septembre 2009 à la formation d'étude de la Commission nationale pour la faune sauvage captive qui a donné un avis favorable sur ce projet. Elle intègre, parmi ses membres, un représentant de l'association France Nature environnement qui oeuvre en faveur de la protection du bien-être animal et de la faune sauvage. La formation d'étude de cette commission est en effet consultée sur toute mesure réglementaire concernant la présentation au public des animaux sauvages tenus en captivité. En vertu de l'article R. 413-9 du code de l'environnement, ce texte a été également soumis le 7 mai 2010 au Conseil national de la protection de la nature, qui a également rendu un avis favorable. Ce texte, qui doit être cosigné avec le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire (MAAPRAT), entrera en vigueur très prochainement après publication au Journal officiel de la République française. Une circulaire précisant les modalités d'application de cet arrêté est en cours d'élaboration par les services du MAAPRAT et ceux du MEDDTL. Cette circulaire détaillera également le dispositif d'instruction des demandes de certificat de capacité et d'autorisation d'ouverture, qui sont des autorisations indispensables aux établissements de présentation au public mobile d'animaux non domestiques pour exercer légalement leur activité. Cette circulaire sera soumise à l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive réunie en formation d'étude au même titre que l'arrêté précité. En outre, la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive intervient également selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 septembre 1999 relatif à son organisation et à son fonctionnement et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009, dans le processus de délivrance par les préfets du certificat de capacité pour la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. Les requérants sont en effet auditionnés par cette commission, après instruction de leur demande par les services de la direction départementale de la protection des populations, lors d'un examen oral particulièrement méticuleux et rigoureux qui vise à déterminer les connaissances, les compétences, et le savoir-faire des candidats tant au niveau réglementaire qu'au niveau technique, sur les aspects essentiels de cette activité que sont le respect de la sécurité et de la santé des personnes et des animaux, celui du bien-être animal et des aptitudes naturelles des animaux présentés au public. L'avis dûment motivé de la commission qui découle de cette audition est défavorable si le requérant n'a pas démontré des compétences nécessaires et suffisantes au regard de l'activité et de l'entretien de l'espèce considérée. Cet avis est transmis par procès-verbal aux services du préfet du département instructeur de la demande qui prend la décision finale sur l'attribution ou non du certificat de capacité conformément aux dispositions du code de l'environnement, notamment les articles L. 413-2 et L. 413-3. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires définies dans le code rural et dans le code pénal en matière de manquement aux prescriptions de protection animale qui s'appliquent aussi bien aux animaux domestiques qu'aux animaux non domestiques apprivoisés ou détenus en captivité, la présentation au public d'animaux non domestiques dans des établissements mobiles sans certificat de capacité pour cette activité et pour l'espèce considérée, ou bien sans autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement, est passible des sanctions prévues par l'article L. 415-5 du code de l'environnement, à savoir la confiscation notamment des animaux, et par l'article L. 415-3 de ce même code, soit un an d'emprisonnement et 15 000 EUR d'amende, depuis la promulgation de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
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