FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92792  de  M.   Meunier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12127
Réponse publiée au JO le :  25/01/2011  page :  706
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  débet. remise gracieuse. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Meunier interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les modalités de prise en charge financière de l'éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge du comptable d'une collectivité territoriale constitué en débet, à la suite du versement, par une collectivité, à une association, d'une subvention d'un montant supérieur à 23 000 € et ce sans qu'une convention entre l'association et la commune n'ait été établie, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001. Le débet prononcé à l'encontre du comptable est fondé sur le défaut d'exigence, par le comptable, d'une pièce justificative prévue dans la liste de l'annexe I de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales. Dans cette hypothèse, lorsque le comptable sollicite une remise gracieuse, celle-ci doit être supportée par le budget de l'État, dès lors qu'en application de l'article 11 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, le débet ne résulte pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur. Aussi, il lui demande de lui confirmer que l'établissement, par l'ordonnateur, d'un mandat, sur la base d'une délibération de l'assemblée délibérante décidant de l'attribution de la subvention, n'est pas constitutif d'une pièce irrégulièrement établie au sens de l'article 11 précité du décret du 5 mars 2008, et que le montant de la remise gracieuse, si elle devait être accordée, devrait bien être supportée par le budget de l'État et non par celui de la collectivité en cause.
Texte de la REPONSE : Les dispositions combinées de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent, pour l'octroi de toute subvention supérieure à 23 000 EUR, la signature d'une convention entre la collectivité et l'organisme bénéficiaire. En payant un mandat de subvention supérieure à 23 000 EUR sans disposer d'une telle convention, le comptable, qui a failli dans les contrôles qui lui incombent, est constitué en débet par le juge des comptes. Par ailleurs, le mandatement d'une subvention à l'appui de la seule délibération et en l'absence de la convention résulte de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur, au sens de l'article 11 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008. En effet, si les dispositions combinées de la loi n° 2000-321, de son décret d'application précité et de celles de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de son annexe sont opposables aux comptables, elles le sont également aux ordonnateurs. Dès lors, l'éventuelle remise gracieuse accordée par le ministre chargé du budget, sur avis de la collectivité territoriale et, le cas échéant, sur avis des chambres réunies de la Cour des comptes, est supportée par ladite collectivité, conformément au principe inscrit à l'article 60 de la loi de finances pour 1963 et à l'article 11 du décret n° 2008-228 précité. Il s'agit d'une position constante, conforme à celle exprimée lors de l'examen de la loi de finances pour 1963, à l'occasion duquel le ministre des finances avait indiqué que « lorsqu'il y a une faute de l'ordonnateur... il est normal que les conséquences de cette faute restent à la charge de la collectivité ».
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O