FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92793  de  Mme   Fioraso Geneviève ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12127
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5061
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  conditions d'éligibilité
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Fioraso attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les conditions d'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les biens cédés à un tiers. En effet, l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales dispose que les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA ne donnent pas lieu à attribution du fonds. Cependant, le code de l'éducation nationale, dans son article L. 211-7, relatif aux constructions universitaires avec remise en propriété à l'État permet aux collectivités territoriales ayant réalisé l'opération de bénéficier dudit fonds. Cette disposition s'applique sous réserve que, premièrement, la maîtrise d'ouvrage ait été confiée par l'État à une collectivité territoriale par convention ; deuxièmement, que l'apport financier de celle-ci ou du groupement auquel elle appartient soit au moins égal aux deux tiers du coût toutes taxes comprises de l'opération à réaliser ; et troisièmement, les dépenses engagées portent sur les dépenses d'investissement. En tant qu'établissement de recherche à caractère scientifique, technique et industriel, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) est un établissement public de l'État doté de la personne morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière. De plus, il participe à l'exercice des activités de recherche des universitaires. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si les projets de constructions universitaires remplissant les conditions cumulatives, avec remise en propriété au CEA sont, compte tenu de la qualité de celui-ci, éligibles au FCTVA en application de l'article L. 221-7 du code de l'éducation nationale et si le Gouvernement entend agir afin que les établissements publics de l'État soient inscrits comme exceptions aux dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales si les immeubles concernés n'ont pas de vocation commerciale.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite savoir si les projets de construction universitaires avec remise en propriété au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et aux énergies alternatives sont susceptibles de satisfaire aux conditions d'éligibilité posées par l'article L. 211-7 du code de l'éducation et, à défaut, si le Gouvernement entend agir afin que les établissements publics de l'État soient inscrits comme exceptions aux dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L. 211-7 du code de l'éducation prévoit en effet l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses réelles d'investissement engagées par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur. Cette éligibilité est toutefois soumise à trois conditions : l'État doit avoir confié par convention la maîtrise d'ouvrage de ces opérations à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités concerné, l'apport financier de la collectivité territoriale ou du groupement doit être au moins égal aux deux tiers du coût toutes taxes comprises de l'opération à réaliser et les biens concernés doivent, à leur achèvement, être remis en pleine propriété à l'État. Or, cette dernière condition n'est en l'espèce pas satisfaite : le CEA ayant, en tant qu'établissement public à caractère scientifique, technique et industriel, une personnalité morale distincte de celle de l'État, la remise d'un bien au CEA ne peut être juridiquement assimilée à la remise d'un bien à l'État. Par ailleurs, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la rédaction de l'article L. 1615-7 du CGCT afin d'étendre aux établissements publics de l'État le dispositif dérogatoire mentionné au premier alinéa de cet article. En effet, seules les dépenses d'investissement réalisées sur des biens appartenant à une collectivité bénéficiaire du FCTVA ou destinés à enrichir son patrimoine sont en principe susceptibles de donner lieu à attribution du fonds. Prévoir une dérogation générale à cette règle au profit des établissements publics de l'État serait donc contraire à l'esprit même de ce dispositif. Un élargissement d'une telle ampleur du champ des dépenses éligibles au FCTVA serait susceptible de peser très lourdement sur la dépense annuelle de l'État en la matière. Or, ce dernier a déjà consenti des efforts très importants de soutien à l'investissement local dans le cadre du plan de relance de l'économie (plus de 3,9 Mdeuros en 2009 et 2010), effort qu'il n'est pas possible de renouveler sans compromettre, à terme, l'objectif d'une maîtrise des dépenses publiques.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O