Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au reclassement des agents ayant accédé à un corps de catégorie A avant le 31 décembre 2006. Le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 a amélioré les règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État, notamment celles applicables aux fonctionnaires de catégorie B qui accèdent, par la voie de la promotion interne au choix, à un corps régi par ce texte. L'article 5 prévoit, en effet, que « Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut [...] ». Antérieurement, seule la reprise d'une partie de l'ancienneté des agents était prévue. Ainsi, la modification du droit applicable se traduit par une réelle amélioration des conditions de classement pour les intéressés et il est vrai que les agents de catégorie B nommés dans un corps de catégorie A, avant le 31 décembre 2006, ont bénéficié d'un classement moins favorable que celui résultant des dispositions du décret du 23 décembre 2006. Toutefois, le principe de non-rétroactivité des actes juridiques conduit à ne pouvoir appliquer les dispositions nouvelles qu'à des situations nouvelles. Le Conseil d'État a, en outre, considéré qu'un décret instituant des mesures de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constituait pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (CE 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). En ce qui concerne le déroulement de la carrière des fonctionnaires, selon les termes des articles 11 et 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, la valeur professionnelle des agents est un élément déterminant de l'avancement d'échelon et de grade. Cependant, les conditions d'ancienneté requises des candidats à l'avancement de grade, fixées par certains statuts particuliers, peuvent conduire à désavantager les fonctionnaires classés avant le 31 décembre 2006. C'est le cas lorsqu'ils posent uniquement une condition d'ancienneté dans un échelon sans exiger, en outre, une durée minimum de services effectifs dans le corps. Au contraire, le décret n° 2005-1215 du 26 décembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et certains corps analogues exige des candidats à l'examen professionnel d'attaché principal qu'ils soient parvenus au cinquième échelon de leur grade mais également qu'ils aient effectué trois ans de services effectifs minimum dans un corps de catégorie A. Il appartient à chaque ministère d'identifier les modifications statutaires qui s'imposent pour remédier à cette situation pour les corps de catégorie A qu'il gère.
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