Texte de la REPONSE :
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Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 2352 en date du 1er novembre 2007, posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. En vertu de l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l'État dans le département, des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants du code précité. Dès lors, afin d'assurer la conservation du domaine public de la commune, le maire dispose d'une police spéciale, qui lui permet d'édicter toutes mesures, réglementaires ou individuelles, pour préserver l'intégrité de l'ensemble des biens faisant partie du domaine public de la commune. Les infractions à la police de la conservation sont réprimées par les contraventions de voirie qui se répartissent sous deux grandes rubriques, à savoir, d'une part, les contraventions de voirie routière et, d'autre part, les contraventions de grande voirie. Les contraventions de voirie routière ont pour objet de sanctionner une des infractions à l'intégrité et à l'affectation d'une dépendance du domaine public routier énumérées par l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Ces infractions sont constatées par procès-verbal établi par les agents publics énumérés par l'article L. 116-2 du code précité. Ces procès-verbaux doivent être transmis au procureur de la République et, selon la catégorie de voirie en cause, soit au préfet, soit au président du conseil général, soit au maire. En application des articles L. 116-1 et L. 116-4 du code précité, ces contraventions sont poursuivies, à la requête du chef de service intéressé, devant les tribunaux judiciaires. Ainsi, le tribunal de police peut infliger à l'auteur de l'infraction et aux personnes civilement responsables une amende de la 5e classe. Il convient de noter que les infractions à la police de la conservation des chemins ruraux ne constituent pas des contraventions de voirie. Elles ne peuvent être sanctionnées que sur la base de l'article R. 610-5 du code pénal punissant de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe la violation des interdictions édictées par les décrets et arrêtés de police. Concernant les contraventions de grande voirie, qui sanctionnent les atteintes portées aux dépendances du domaine public autres que les voies publiques terrestres, l'infraction est constatée par un procès-verbal, établi par des officiers de la police judiciaire ou par des agents habilités à constater les contraventions sur certaines dépendances du domaine public. Le procès-verbal est transmis au maire, mais, en application des articles L. 774-2 et suivants du code de justice administrative, c'est le préfet qui doit le notifier au contrevenant, en l'accompagnant d'une citation à comparaître devant le tribunal administratif. Les sanctions encourues par l'auteur de l'infraction sont le paiement d'une amende de la 5e classe et des frais du procès-verbal et la réparation des dommages causés au domaine public. Il convient toutefois de préciser que la commune peut aussi engager une action civile en responsabilité du fait personnel devant le juge judiciaire, en application des articles 1382 et suivants du code civil, afin d'obtenir une indemnité compensatrice de la dégradation. En outre, au vu des articles 322-1 et suivants du code pénal relatifs à la destruction, la dégradation et la détérioration des biens d'autrui, la commune est également fondée à se constituer partie civile et intenter une action devant le tribunal correctionnel. En tout état de cause, la commune ne peut légalement émettre un titre de recette afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en cas d'atteinte à l'intégrité de son domaine public.
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