FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 92989  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12163
Réponse publiée au JO le :  18/01/2011  page :  539
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  manifestations
Analyse :  enfants. présence. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le danger encouru par des enfants, même accompagnés par leurs parents, au coeur des manifestations actuelles sur la réforme des retraites. Ces enfants âgés de cinq à dix ans sont parfois affublés de pancartes ou d'écriteaux sans réelles protections en cas de bousculades. Il n'est d'ailleurs pas rare que ces enfants se perdent et soient raccompagnés vers les forces de l'ordre. Cette pratique n'est guère responsable et pose un réel problème de sécurité pour ces mineurs qui ne sont pas conscients des risques encourus. Il est aussi possible de voir des bandeaux ou des poussettes avec des nouveaux-nés avec leurs parents. Cette attitude est particulièrement dangereuse et ne peut être tolérée ou banalisée dans les manifestations, dont les responsables doivent être sensibilisés et tout aussi impliqués que les pouvoirs publics. Cette question devrait être évoquée avec les organisateurs de ces manifestations. Il conviendrait donc qu'il puisse faire étudier cette interdiction. Il lui demande en conséquence de lui indiquer sa position sur cette suggestion.
Texte de la REPONSE : La liberté de manifestation, assimilée à la liberté de réunion et à la liberté d'association, est garantie par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Elle est reconnue par le Conseil constitutionnel comme un principe valeur constitutionnelle (CC, 18 janvier 1995, n° 94-352 DC) et doit être conciliée avec la nécessaire prévention des atteintes à l'ordre public. Les manifestations sont régies par le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre, modifié en dernier lieu par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. L'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935 soumet l'organisateur d'une manifestation sur la voie publique à l'obligation d'une déclaration préalable auprès du maire, ou du préfet ou sous-préfet dans les villes où est instituée une police d'État. Toute personne est responsable de ses actes, conformément à l'article 1383 du code civil qui dispose que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Sur le fondement de cet article, la responsabilité des parents pourrait être engagée pour un éventuel défaut de surveillance de leurs enfants par négligence ou par imprudence. S'il appartient à l'État d'assurer le maintien de l'ordre en cas de manifestation, celui-ci ne peut se substituer ni aux organisateurs ni aux participants aux manifestations afin d'assurer le respect par chacun de ses obligations.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O