Texte de la REPONSE :
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La liberté de manifestation, assimilée à la liberté de réunion et à la liberté d'association, est garantie par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Elle est reconnue par le Conseil constitutionnel comme un principe valeur constitutionnelle (CC, 18 janvier 1995, n° 94-352 DC) et doit être conciliée avec la nécessaire prévention des atteintes à l'ordre public. Les manifestations sont régies par le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre, modifié en dernier lieu par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. L'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935 soumet l'organisateur d'une manifestation sur la voie publique à l'obligation d'une déclaration préalable auprès du maire, ou du préfet ou sous-préfet dans les villes où est instituée une police d'État. Toute personne est responsable de ses actes, conformément à l'article 1383 du code civil qui dispose que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Sur le fondement de cet article, la responsabilité des parents pourrait être engagée pour un éventuel défaut de surveillance de leurs enfants par négligence ou par imprudence. S'il appartient à l'État d'assurer le maintien de l'ordre en cas de manifestation, celui-ci ne peut se substituer ni aux organisateurs ni aux participants aux manifestations afin d'assurer le respect par chacun de ses obligations.
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