Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'assurances des collégiens et lycéens qui sortent de leur établissement pour participer à une grève. En effet, quand ces jeunes se rendent à des manifestations sur Paris ou sur une métropole régionale, la question de leur protection juridique se pose. Ces groupes de jeunes quittent leur lieu d'enseignement sans organisation et n'hésitent pas à parcourir en défilés non autorisés, voire en complet désordre, les allées et les rues commerçantes. Ces manifestations, spontanées et mal organisées, peuvent donner lieu à tous les débordements et dérapages, où ces jeunes peuvent se mettre en danger. Les parents ne sont souvent pas informés des risques encourus par leurs enfants et la situation de responsabilité civile de ce genre de manifestation. Parents et lycéens méconnaissent la réalité de leur couverture sociale par les assurances lors des sorties non autorisées de cours et de leur établissement scolaire, dans le climat actuel du fait, notamment, de l'attitude ambiguë de nombre d'enseignants. Il conviendrait semble-t-il de délivrer une communication officielle à destination des parents précisant cette situation juridique. Il lui demande de lui préciser sa position.
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Texte de la REPONSE :
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Les collégiens et les lycéens sont, en application des dispositions des articles L. 511-1 et R. 421-5 du code de l'éducation, soumis à une obligation d'assiduité. Durant le temps scolaire, ils sont placés sous la surveillance des personnels des établissements publics locaux d'enseignement, sous l'autorité du chef d'établissement responsable de l'ordre dans l'établissement (R. 421-10). Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs (art. L. 131-8 et R. 131-5 du code de l'éducation). En cas de dommage subi par un élève présent dans un collège ou un lycée, la responsabilité de l'administration peut être engagée si la preuve d'un défaut de surveillance est rapportée et si ce défaut de surveillance est la cause directe du dommage (cf. art. L. 911-4 du code de l'éducation notamment). En outre, il convient de rappeler que la souscription, par les parents, d'une assurance scolaire est recommandée dans la mesure où elle permet de couvrir les dommages pour lesquels ni la responsabilité de l'État ni celle d'un tiers n'est engagée. En cas de dommage subi par un élève qui se soustrait volontairement à la surveillance des personnels de l'établissement pour participer à une manifestation sans autorisation, la responsabilité de l'État ne sera pas engagée si l'absence de l'élève ne résulte pas d'un défaut de surveillance. En outre, les régimes de responsabilité civile de droit commun trouveront à s'appliquer. La responsabilité des parents d'élèves pourrait ainsi être engagée sur le fondement de l'article 1384 du code civil en raison des actes commis par leurs enfants mineurs. De même, la responsabilité des élèves majeurs pourrait être recherchée en application de l'article 1382 du code civil. Par ailleurs, la réparation des dommages subis par les élèves répondra aux conditions habituelles de l'assurance civile, au vu notamment des clauses des contrats d'assurance civile conclus par les intéressés
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