Texte de la REPONSE :
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L'avant-dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral précise que les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Si la régie municipale ne dispose pas de la personnalité juridique, son directeur général a la qualité d'agent salarié communal. Il est donc inéligible au mandat de conseiller municipal dans les communes de plus de 1 000 habitants et dans les communes dont la population est inférieure si son activité en cause n'a pas un caractère saisonnier ou occasionnel (Conseil d'État 10 mai 1972, Élections municipales de Pralognan-la-Vanoise ; Conseil d'État 9 juin 2004, Elections à la commission syndicale de la section de Rieutort). Le législateur n'a pas prévu de délai préalable à l'élection pendant lequel l'exercice de telles fonctions emporte inéligibilité. Si la régie municipale est une structure distincte de la commune en charge de l'exécution d'un service municipal, son directeur général est inéligible au mandat de conseiller municipal en qualité d'entrepreneur d'un service municipal dans la mesure où il exerce des fonctions dirigeantes au sein de la régie, en application des dispositions de l'article L. 231 (6°) du même code. Dans ce cas, il ne peut être élu conseiller municipal dans le ressort où il exerce ou a exercé ses fonctions moins de six mois avant le premier tour de scrutin.
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