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13ème législature
Question N° : 9300 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Rubrique > communes Tête d'analyse > conseillers municipaux Analyse > incompatibilités
Question publiée au JO le : 06/11/2007 page : 6807
Réponse publiée au JO le : 27/05/2008 page : 4498
Date de renouvellement : 19/02/2008

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si le directeur général d'une régie municipale est éligible au conseil municipal. Dans la négative, elle souhaiterait savoir si le délai préalable de six mois s'applique.

Texte de la réponse

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral précise que les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Si la régie municipale ne dispose pas de la personnalité juridique, son directeur général a la qualité d'agent salarié communal. Il est donc inéligible au mandat de conseiller municipal dans les communes de plus de 1 000 habitants et dans les communes dont la population est inférieure si son activité en cause n'a pas un caractère saisonnier ou occasionnel (Conseil d'État 10 mai 1972, Élections municipales de Pralognan-la-Vanoise ; Conseil d'État 9 juin 2004, Elections à la commission syndicale de la section de Rieutort). Le législateur n'a pas prévu de délai préalable à l'élection pendant lequel l'exercice de telles fonctions emporte inéligibilité. Si la régie municipale est une structure distincte de la commune en charge de l'exécution d'un service municipal, son directeur général est inéligible au mandat de conseiller municipal en qualité d'entrepreneur d'un service municipal dans la mesure où il exerce des fonctions dirigeantes au sein de la régie, en application des dispositions de l'article L. 231 (6°) du même code. Dans ce cas, il ne peut être élu conseiller municipal dans le ressort où il exerce ou a exercé ses fonctions moins de six mois avant le premier tour de scrutin.

 

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