FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 93077  de  M.   Vaxès Michel ( Gauche démocrate et républicaine - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12179
Réponse publiée au JO le :  04/01/2011  page :  82
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  sang
Analyse :  dons. gratuité. respect
Texte de la QUESTION : M. Michel Vaxès appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les vives inquiétudes exprimées par la Fédération française du don du sang quant au projet d'acquisition par le Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (LFB) de trois sociétés autrichiennes dont l'activité consiste à collecter du plasma humain dans les 800 centres qu'elles possèdent en Autriche et en République tchèque. Elles versent aux donneurs une rémunération de 20 euros par don et permettent aux plus pauvres de trouver une nouvelle source de revenus. Le don devient ainsi une activité commerciale et le corps une marchandise. Ce projet contrevient donc aux principes éthiques fondamentaux qui régissent le système transfusionnel français, notamment celui de non-commercialisation de tout élément ou produit issu du corps humain, principes inscrits dans le préambule de la Constitution française et dans son article 3, dans les articles 16-5 et 16-6 du code civil et dans les articles L. 1211-4 et L. 1221-1 du code de la santé publique. Il est également contraire à la directive européenne DE n° 2002-98 sur le don de sang et de ses dérivés qui réaffirme, dans ses considérants n° 20 et n° 23, que les dons de sang sont volontaires et non rémunérés. Ce rachat créera un précédent particulièrement dangereux et permettra d'ouvrir une brèche aux multinationales qui ont dénoncé auprès de la Commission européenne le contenu de notre code de santé publique qui impose l'utilisation de produits éthiques issus du don du sang bénévole en France. Elle a indiqué que si le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte non éthique, il existe des cas exceptionnels d'autorisations de mise sur le marché dérogatoire. Cette réponse conforte les inquiétudes légitimes. Il lui demande donc de préciser ces cas dérogatoires. Il lui demande, enfin, comment elle entend sauvegarder les principes éthiques et moraux régissant la filière de prélèvement sanguin en France qui sont menacés par cette acquisition. Cette question est primordiale tant il s'agit de sauvegarder le droit à l'intégrité et à la dignité de l'être humain.
Texte de la REPONSE : L'acquisition par le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) d'un groupe de collecte étranger s'inscrit dans le souhait d'internationalisation de ce laboratoire. Son implantation sur le marché international représente une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des grands groupes internationaux du fractionnement. Le LFB joue un rôle essentiel en matière de santé publique en France et il convient d'éviter tout risque d'affaiblissement de cette entreprise qui dispose d'un monopole pour fractionner le sang collecté par l'Établissement français du sang (EFS). Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit donc les moyens pour le LFB de se développer tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français. Cette mission de santé publique, telle que définie à l'article L. 5124-14, consiste à devoir traiter l'ensemble des volumes collectés par l'EFS.
GDR 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O