FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9310  de  M.   Pinte Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  06/11/2007  page :  6794
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  711
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  politique de l'emploi
Analyse :  contrats aidés. associations à caractère cultuel. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Étienne Pinte attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés que rencontrent certains employeurs autorisés à avoir recours aux contrats aidés. Il s'agit, en particulier, des associations et fondations régulièrement déclarées et les congrégations reconnues en tant qu'organismes de droit privé à but non lucratif. Les congrégations sont expressément mentionnées dans la réponse ministérielle à la question écrite n° 31193 du 29 décembre 2003 (Journal officiel, questions Assemblée nationale, 30 mars 2004, p. 2507). Il lui expose que les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 oeuvrant dans les domaines éducatif, caritatif et social et qui sont d'inspiration religieuse ou confessionnelle ainsi que plusieurs congrégations et associations culturelles - se voient fréquemment refuser le bénéfice des contrats aidés alors qu'ils sont des employeurs à part entière, assumant l'intégralité des obligations légales et réglementaires attachées à cette qualité. Les décisions de refus considèrent que les avantages qui seraient ainsi accordés à ces personnes morales auraient le caractère de subventions indirectes prohibées par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905. Il lui expose qu'une interprétation aussi extensive de cet article paraît dépourvue de fondement légal et de nature à discriminer un grand nombre d'activités fortement porteuses d'intérêt général. Cette interprétation extensive n'est pas conforme à la distinction établie par l'avis du conseil d'État du 15 avril 1962 en matière d'exonérations fiscales (applicable par analogie au domaine social) qui déclare que les oeuvres ou organismes confessionnels, y compris les associations culturelles, peuvent être considérés comme des organismes d'intérêt général dans la mesure où ils incitent à des activités à caractère philanthropique, éducatif ou social. Les décisions de refus ne sont pas davantage conformes aux dispositions de la loi du 23 juillet 1987. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de faire respecter le droit de ces employeurs à bénéficier de contrats aidés.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réglementation des contrats aidés dans le cadre d'associations à caractère culturel. Les contrats aidés sont destinés à permettre le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits. Ces activités peuvent se situer dans des domaines très divers : action culturelle, éducative, environnementale, sociale, services aux usagers, etc. Les congrégations et les associations culturelles ayant de telles activités peuvent bénéficier des contrats aidés du secteur non marchand et effectuer des recrutements dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE). Ainsi, lorsque la mission poursuivie est d'intérêt général, comme c'est le cas pour les actions caritatives menées par les congrégations, le recours aux contrats aidés peut être autorisé. Par contre, les associations cultuelles ne sont pas éligibles à ces contrats dès lors qu'elles ne remplissent pas une mission tendant au développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits. En conclusion, le prescripteur peut on non accorder le conventionnement au titre des contrats aidés à ces structures, en fonction de la nature des postes offerts.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O