Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Dans le domaine de la vente à distance, la question du moment auquel intervient le prélèvement par le professionnel du montant de la commande acquittée par le consommateur est régulièrement évoquée au regard de certaines défaillances d’entreprises ayant entraîné des préjudices financiers pour nombre de consommateurs. Comme vous l’indiquez, la Fédération des entreprises de vente à distance (FEVAD) incite ses adhérents à ne prélever le montant de la commande qu’au moment de l'expédition effective des biens, ce qui constitue une garantie pour le consommateur de ne pas avoir à subir un préjudice en l’absence de livraison des marchandises commandées. Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce sujet et, à défaut de généraliser une telle mesure, susceptible de mettre en péril la trésorerie des petites et moyennes entreprises de commerce électronique, il se montre particulièrement soucieux de maintenir la confiance des consommateurs dans la vente en ligne, qui est en croissance constante. C’est pourquoi, lors de l’examen par le Parlement du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, à la fin de l’année 2011, le Gouvernement, a choisi de soutenir un amendement adopté par l’Assemblée nationale, mais également voté par la majorité sénatoriale, bien que rédigé un peu différemment, dont l’objectif est de prévenir le plus en amont possible les conséquences liées, soit aux difficultés économiques, soit à la gestion frauduleuse des entreprises de vente à distance. Cette disposition tend à renforcer les pouvoirs des agents de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. Ainsi, lorsqu’à l’occasion de leurs contrôles ou du traitement de plaintes qui leur sont transmises, ils auront constaté qu’un professionnel est dans l’incapacité manifeste d’honorer les commandes des consommateurs (situation économique de l’entreprise critique ou gestion frauduleuse) et que la situation présente un risque important pour les consommateurs, ils pourront enjoindre le professionnel concerné à cesser temporairement toute prise de paiement totale ou partielle à la commande. Cette mesure pourra être portée à la connaissance des consommateurs sur la page d’accueil du site Internet dudit professionnel et pourra être levée lorsque ce dernier justifiera être en mesure de respecter ses obligations de livraison des produits ou d’exécution des services. Le non-respect de l’injonction sera passible d’une amende administrative de 30 000 euros. Cette mesure n’est pas devenue effective puisque le projet de loi précité n’a pu être adopté avant la fin de la législature en raison d’un ordre du jour législatif particulièrement lourd. Néanmoins, il s’agit d’une mesure largement consensuelle qui pourrait être reprise lors de futurs débats parlementaires. |