Texte de la REPONSE :
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S'agissant du supplément de loyer de solidarité (SLS), les modalités de calcul issues de la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 visent à restaurer une certaine égalité de traitement au sein du parc social. Elles assurent une progressivité des montants des surloyers tout en permettant de mieux prendre en compte le taux d'effort des ménages au regard de leurs revenus. Le SLS est ainsi appliqué aux ménages dont les revenus dépassent d'au moins 20 % les plafonds de ressources pour l'attribution d'un logement locatif social. En cas de non-réponse à l'enquête sur les ressources prévue à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur liquide provisoirement le SLS. Cette liquidation est effectuée sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources (CDPR) dont la valeur est égale à 14,90 correspondant à un dépassement du plafond de ressources en vigueur de 200 %. L'application de cette valeur dans la liquidation provisoire peut entraîner le paiement d'un SLS très conséquent. Pour ne pas pénaliser les locataires dont les ressources diminuent, l'article R. 441-23 du code de la construction et de l'habitation, récemment modifié par le décret n° 2009-1682 du 30 décembre 2009, prévoit que la modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l'article L. 441-3 est prise en compte à partir du mois qui suit la survenance de l'événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme.
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