FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 93214  de  M.   Douillet David ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement
Question publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12421
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  4021
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  surloyers. réglementation
Texte de la QUESTION : M. David Douillet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS). Lorsque les revenus d'un bénéficiaire d'un logement en HLM augmentent, celui-ci est contraint de payer un surloyer. Ce surloyer est calculé sur la base des revenus de l'année n-2. De ce fait, lorsque les revenus d'un locataire diminuent - lors d'un départ à la retraite par exemple - il doit continuer à payer un supplément de loyer de solidarité alors qu'il n'en a plus les ressources. Les locataires en HLM souhaiteraient un prise en compte immédiate de la baisse de leurs revenus afin d'éviter de se retrouver dans une situation financière périlleuse. La solution pourrait être d'appliquer le dispositif prévu par l'article L. 441-9 qui prévoit une liquidation provisoire du supplément de loyer de solidarité dans un contexte de non justificatif de revenus lors de l'enquête de ressources annelle. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer ce qu'il envisage dans ce domaine et s'il prévoit d'étendre l'application du dispositif prévu par l'article L. 441-9 aux changements soudains de revenus.
Texte de la REPONSE : S'agissant du supplément de loyer de solidarité (SLS), les modalités de calcul issues de la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 visent à restaurer une certaine égalité de traitement au sein du parc social. Elles assurent une progressivité des montants des surloyers tout en permettant de mieux prendre en compte le taux d'effort des ménages au regard de leurs revenus. Le SLS est ainsi appliqué aux ménages dont les revenus dépassent d'au moins 20 % les plafonds de ressources pour l'attribution d'un logement locatif social. En cas de non-réponse à l'enquête sur les ressources prévue à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur liquide provisoirement le SLS. Cette liquidation est effectuée sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources (CDPR) dont la valeur est égale à 14,90 correspondant à un dépassement du plafond de ressources en vigueur de 200 %. L'application de cette valeur dans la liquidation provisoire peut entraîner le paiement d'un SLS très conséquent. Pour ne pas pénaliser les locataires dont les ressources diminuent, l'article R. 441-23 du code de la construction et de l'habitation, récemment modifié par le décret n° 2009-1682 du 30 décembre 2009, prévoit que la modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l'article L. 441-3 est prise en compte à partir du mois qui suit la survenance de l'événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O