Texte de la QUESTION :
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M. Christian Vanneste interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur une décision datée du 1er avril 2010 de la première section de la Cour européenne des droits de l'Homme qui a condamné l'Autriche pour sa législation prohibant l'utilisation en fécondation in vitro de spermatozoïdes ou d'ovocytes issus de donneurs. La loi autrichienne sur la procréation interdit le don d'ovules et ne tolère celui de sperme qu'en vue d'une insémination artificielle in utero. En matière de fécondation in vitro, seule la procréation artificielle homologue réalisée avec les cellules reproductrices des deux membres du couple est autorisée. La première section de la Cour européenne a estimé qu'il existait un « droit des couples à procréer en faisant appel à la procréation médicalement assistée [...] ». La portée de ce droit à procréer est telle qu'aucune « considération d'ordre moral ou tenant à l'acceptabilité sociale des techniques ne sauraient justifier à elles seules l'interdiction totale de telle ou telle méthode de procréation assistée, en l'occurrence le don d'ovules » (paragraphe 74). Ce nouveau droit à la conception artificielle d'un enfant autorise même de restreindre la « marge d'appréciation » généralement accordée aux États par les institutions européennes en matière de questions éthiques et sociétales. Le gouvernement autrichien a obtenu le 4 octobre dernier le renvoi de cette affaire devant la grande chambre, qui a également autorisé l'Allemagne à intervenir comme tierce partie. Il aimerait connaître l'avis du Gouvernement sur cette décision de la CEDH et sur ce nouveau droit.
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