Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, dans les départements d'Alsace-Moselle, les desservants de paroisses ont un droit de jouissance sur les presbytères des communes desservies. Elle lui demande si ce droit a le caractère légal d'un usufruit ou, à défaut, quelles sont les différences par rapport à un usufruit.
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Texte de la REPONSE :
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Dans les départements d'Alsace-Moselle, les desservants de paroisses ont un droit de jouissance sur les presbytères. L'étendue de ce droit de jouissance est définie, d'une part, a contrario des dispositions du code civil qui n'ont pas vocation à s'appliquer et, d'autre part, par des textes spécifiques directement issus du concordat de 1801. L'article 606 du code civil qui énumère limitativement les grosses réparations à la charge du nu-propriétaire, et précise que toutes les autres réparations sont d'entretien, à la charge de l'usufruitier, n'a pas vocation à s'appliquer à la situation du desservant occupant un presbytère dans les trois départements concordataires concernés. En effet, celui-ci n'est tenu, aux termes de l'article 21 du décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens possédés par le clergé « à l'égard des presbytères que des réparations locatives », alors que l'entretien et les grosses réparations incombent à la fabrique, établissement public du culte chargé d'administrer les biens de la paroisse, conformément à l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'église. L'obligation pesant sur l'affectataire du presbytère ainsi limitée aux seules réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 est donc différente de celle plus étendue incombant à un usufruitier, telle que prévue par le code civil.
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