Texte de la REPONSE :
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L'article 433-14 du code pénal punit « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 1°) de porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementées par l'autorité publique ; 2°) d'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ; 3°) d'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires ». L'article 433-17 du code pénal, prévoit quant à lui, que « l'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende ». Ces délits ne sont donc caractérisés que s'agissant de professions réglementées par l'autorité publique, dont l'exercice par un titulaire fait l'objet d'une publication officielle, consultable par toute personne. L'article 6, II, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social ou fiscal dispose certes que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée. Mais l'obtention d'un tel document n'est pas nécessaire pour constater et dénoncer la commission des délits prévus par les articles 433-14 et 433-17 du code pénal.
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