FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 93256  de  M.   Douillet David ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12385
Réponse publiée au JO le :  01/03/2011  page :  2039
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  port illégal
Texte de la QUESTION : M. David Douillet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les possibilités pour un citoyen de dénoncer un port non autorisé d'insigne. La loi du 17 juillet 1978 stipule que les résultats à une formation ou la réussite à des tests d'aptitude mettent en cause la protection de la vie privée. De ce fait, ils ne sont pas communicables. Il est donc impossible pour un citoyen de vérifier l'illégalité du port de l'insigne et d'en référer aux autorités compétentes. C'est pourquoi il lui demande s'il compte prendre des mesures afin de permettre un contrôle plus rigoureux par les autorités concernées.
Texte de la REPONSE : L'article 433-14 du code pénal punit « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 1°) de porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementées par l'autorité publique ; 2°) d'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ; 3°) d'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires ». L'article 433-17 du code pénal, prévoit quant à lui, que « l'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende ». Ces délits ne sont donc caractérisés que s'agissant de professions réglementées par l'autorité publique, dont l'exercice par un titulaire fait l'objet d'une publication officielle, consultable par toute personne. L'article 6, II, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social ou fiscal dispose certes que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée. Mais l'obtention d'un tel document n'est pas nécessaire pour constater et dénoncer la commission des délits prévus par les articles 433-14 et 433-17 du code pénal.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O