Texte de la REPONSE :
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Le notaire est un officier public et ministériel, et à ce titre l'exercice de la profession est encadré par des dispositions légales. L'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat prévoit que les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions. La mission d'authentification du notaire se double d'un impératif de conseil indissociable de l'exercice de sa fonction. Dans le cadre du règlement d'une succession, un ou des ayants droit peuvent solliciter un notaire aux fins d'établir un acte de notoriété, lequel permet d'établir la preuve de la qualité d'héritier. L'article 730-1, alinéa 3, du code civil dispose que cet acte contient l'affirmation, signée des auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Le code civil ne prévoit pas que le notaire doivent recueillir la signature de tous les héritiers sur cet acte. En outre, les héritiers peuvent librement choisir le notaire auquel ils entendent confier la rédaction de cet acte ou le règlement de la succession. En toute hypothèse, dans tous les actes qu'il authentifie ou dont il supervise la rédaction, et notamment dans les actes de famille, le notaire doit être un conseiller objectif et impartial pour toutes les parties. Enfin, il convient de rappeler que, en application de l'article 731 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies par le code civil. Seul l'ordre des héritiers, inscrits aux articles 734 et suivants, est déterminant.
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