FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 93270  de  M.   Bianco Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12378
Réponse publiée au JO le :  01/02/2011  page :  1024
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  successions
Analyse :  renonciation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Bianco attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'article 805 du code civil qui précise que la part de l'héritier renonçant échoit à ses représentants ou qu'à défaut elle échoit à ses cohéritiers ou enfin que, s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. Nombreux sont les notaires qui s'interrogent sur l'application de l'article susvisé qui oblige à faire renoncer non seulement celui qui le souhaite au départ mais ensuite ses descendants et enfin les éventuels parents. Il lui demande si une modification du texte est envisagée et quelles sont ses intentions.
Texte de la REPONSE : En 2006, le législateur, tenant compte ces nouvelles données démographiques et sociologiques, a souhaité faciliter la transmission de patrimoine entre générations. L'un des moyens envisagés pour atteindre cet objectif a été de modifier l'article 805 du code civil afin de permettre la représentation d'un héritier renonçant dans une succession dévolue en ligne directe ou en ligne collatérale. En ce cas, la part du renonçant échoit à ses représentants ou à défaut, à ses cohéritiers et, si le renonçant est seul, elle est dévolue au degré subséquent. Ainsi, alors que précédemment la renonciation avait pour but d'échapper à un passif excédentaire, elle permet désormais également à un successible de céder sa place à un héritier subséquent. Toutefois pour le reste, les règles applicables à la renonciation n'ont pas été modifiées : ainsi, dans la mesure où le successible succède à la personne dès le décès, la renonciation ne se présume pas. En conséquence, chaque représentant de l'héritier renonçant, s'il entend également renoncer, doit le faire de façon expresse, dans les formes prévues à l'article 804 du code civil. Ces règles n'ont pas suscité à la connaissance du ministère de la justice et des libertés de difficultés particulières et participent, comme celles relatives à l'instauration du pacte successoral et à la donation-partage transgénérationnelle, à la volonté d'asseoir la liberté successorale. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif.
S.R.C. 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O