FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 93398  de  M.   Deguilhem Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12392
Réponse publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6312
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe générale sur les activités polluantes
Analyse :  champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Pascal Deguilhem attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le statut des déchets verts. L'administration fiscale a une position pour le moins en rupture avec les objectifs du grenelle de l'environnement. En effet, le SMCTOM Lalinde-Le Buisson se voit taxer de TGAP par l'administration des douanes pour la mise en oeuvre de broyat de déchets verts pour la revégétalisation de son ancienne décharge. À la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a décidé de taxer du montant de la TGAP tous les broyats de déchets verts utilisés par le SMCTOM pour la revégétalisation de l'ancienne décharge de Cussac. La somme en jeu pour les années 2004-2005-2006 est de 68 000 euros. Cette administration considère que ce broyat est un déchet (par opposition à un produit fertilisant), et qu'à ce titre il est redevable de la TGAP. Le SMCTOM, aidé par le SMD3 (syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne), conteste cette assimilation et développe l'argumentaire suivant : la décharge en question est fermée depuis 2001 et son arrêté de fermeture (pris par les services de l'État) stipule expressément que la revégétalisation du site peut se réaliser au moyen de compost ou broyat de déchets verts ; le SMD3 a fait procéder à un prélèvement et à une analyse de broyat par la chambre d'agriculture de la Dordogne qui confirme la conformité du broyat à la norme NFU44051 (compost) ; dès lors, le broyat de déchets verts peut être considéré comme une matière fertilisante, au sens de l'article L. 252-2 du code rural et, à ce titre, ne peut être redevable de la TGAP. Il le remercie de bien vouloir le tenir informé de sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La question de l'exigibilité de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) lors de l'utilisation de broyats de déchets verts en revégétalisation de décharges est fréquemment posée aux services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. La règle en la matière est que la réception de matières en installations de stockage de déchets ne donne lieu à perception de la TGAP que lorsque ces matières constituent des déchets. Lorsque des composts ou des broyats de déchets verts sont conformes à une norme d'application obligatoire ou homologués comme amendements organiques et sont utilisés à ce titre dans un but de revégétalisation d'une décharge, c'est dans le cadre d'une mise sur le marché de produits fertilisants. Ces matières ne constituant alors pas des déchets, la TGAP n'est donc pas exigible. Ces dispositions sont explicitées dans le Bulletin officiel des douanes du 30 mars 2011, référencé BCRD 1108974 C.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O