FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 93416  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12419
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  4010
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux
Analyse :  saisine. incompétence. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les dépenses que doit assumer un justiciable lorsque, dans le cadre d'une procédure, un juge se déclare incompétent pour connaître d'une requête. En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Cependant, lorsque la Cour de cassation casse un jugement d'une cour d'appel au motif que le juge de l'exécution se déclare incompétent pour connaître d'une requête, c'est au justiciable que revient la charge de supporter les frais nécessaires à une nouvelle saisine de la cour d'appel. De plus, ce justiciable est souvent condamné, en ces circonstances, à verser une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le justiciable qui n'est pas censé connaître le champ de compétence des juges, il s'agit en quelque sorte d'une « double peine ». Il lui demande s'il ne serait pas plus juste qu'en cas d'incompétence du juge en cours de procédure, ce soit à l'État, garant du bon fonctionnement de la justice, qu'incombent les frais consécutifs à l'introduction d'une nouvelle procédure et que le contribuable ne soit pas, de surcroît, condamné pour procédure abusive.
Texte de la REPONSE : Les règles de partage de compétences entre les différentes juridictions de l'ordre judiciaire sont essentiellement définies par le code de l'organisation judiciaire en fonction de la nature ou du montant du litige. Le site Internet service-public.fr présente à ce titre la répartition des compétences entre les principales juridictions civiles. Par ailleurs, l'accueil ou le greffe des tribunaux offrent également une information sur la compétence respective des juridictions. Le choix de la juridiction que le justiciable va saisir, en ce qu'il concerne un litige important ou complexe, peut nécessiter pour lui de consulter un avocat au préalable, soit à son cabinet, soit aux permanences gratuites établies dans les mairies notamment. En cas de doute, des informations sont également à disposition auprès des maisons de justice et du droit et des points d'accès au droit. Ces nombreuses sources d'information permettent d'éviter pour l'essentiel la saisine d'une juridiction non compétente pour traiter de la demande, matériellement ou territorialement. La commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Guinchard avait d'ailleurs écarté la possibilité pour le justiciable de formuler sa demande auprès d'un service unique qui aurait distribué les affaires aux juridictions compétentes dans la mesure où cela risquait de ralentir les procédures, et d'avoir un coût important pour le contribuable alors que seulement 1 % des affaires donne lieu à des décisions d'incompétence. En outre, si le justiciable commet une erreur d'orientation de sa procédure qui donne lieu à une décision d'incompétence, le dossier de l'affaire est renvoyé à la juridiction désignée, par le greffe de la juridiction, sauf s'il s'agit d'une juridiction répressive, administrative ou étrangère, conformément aux articles 96 et 97 du code de procédure civile. Ce renvoi s'impose aux parties et au juge ainsi désigné, ce qui n'implique donc pas une nouvelle saisine pour le justiciable. De même, la Cour de cassation, si elle casse une décision rendue en matière d'incompétence renverra devant une autre juridiction pour connaître de l'affaire. Il appartiendra alors aux parties de saisir la juridiction de renvoi. Néanmoins, cette saisine est faite, en application de l'article 1032 du code, par simple déclaration au greffe, qui n'entraîne pas de surcoût. En outre, les frais de la procédure devant cette juridiction de renvoi, de même que les frais de la procédure devant la juridiction dont la décision a été cassée, peuvent être à la charge de la partie succombant et, quelle que soit l'issue du procès, la fixation de l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, est déterminée en ayant égard à l'équité et à la situation économique de la partie condamnée. En revanche, des dommages et intérêts pour procédure abusive ne pourraient être prononcés pour une simple erreur dans la détermination de la juridiction compétente. Enfin, sauf à ce que le procès se soit déroulé dans des conditions caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice et ouvrant droit à réparation en application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État n'est en aucune façon responsable des erreurs des parties dans la détermination de la juridiction compétente, de sorte qu'il ne saurait être envisagé de mettre à sa charge les frais exposés par les parties à cette occasion.
NI 13 REP_PUB Ile-de-France O