Texte de la REPONSE :
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En principe, la participation à une procédure de consultation, quel que soit son coût pour le candidat, n'est pas indemnisée (CE 29 avril 1981, Ordre des architectes n 12851). Le code ne prévoit le versement de primes que pour la procédure du concours (art. 38), le dialogue compétitif (art. 67-X) et les marchés de conception-réalisation (art. 69) qui font appel à une part d'études dans l'appréciation de l'offre. En dehors de ces cas particuliers, le pouvoir adjudicateur peut prévoir une indemnisation des candidats, notamment en cas de coût élevé des offres. La décision d'attribuer des primes, leur montant et le détail de leur paiement doivent figurer dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
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