FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 93448  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12415
Réponse publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2807
Date de changement d'attribution :  07/12/2010
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  études
Analyse :  coût. prise en charge
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certains marchés publics de collectivités locales comportent l'obligation pour les candidats de fournir une prestation d'étude (technique, juridique ou d'ingénierie) destinée à évaluer la valeur technique de leur offre. Dans la mesure où ces prestations sont souvent utiles aux collectivités, elle demande si les candidats en compétition peuvent en demander un règlement en contrepartie de cette prestation.
Texte de la REPONSE : En principe, la participation à une procédure de consultation, quel que soit son coût pour le candidat, n'est pas indemnisée (CE 29 avril 1981, Ordre des architectes n 12851). Le code ne prévoit le versement de primes que pour la procédure du concours (art. 38), le dialogue compétitif (art. 67-X) et les marchés de conception-réalisation (art. 69) qui font appel à une part d'études dans l'appréciation de l'offre. En dehors de ces cas particuliers, le pouvoir adjudicateur peut prévoir une indemnisation des candidats, notamment en cas de coût élevé des offres. La décision d'attribuer des primes, leur montant et le détail de leur paiement doivent figurer dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O